Cour d’appel de Douai, 6 janvier 2025, RG n° 24/00123
Cour d’appel de Douai, 6 janvier 2025, RG n° 24/00123

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Évaluation des conséquences financières d’une exécution provisoire dans un contexte de fragilité économique.

Résumé

Contexte du Litige

La société Cloval, spécialisée dans le thermolaquage, a engagé la société Tommasini Construction pour réhabiliter un bâtiment industriel, avec un contrat de 1’115’300 euros HT. Ce projet visait à mettre en place une nouvelle ligne de peinture poudre, répartie en deux phases.

Problèmes Rencontrés

Des désordres majeurs ont été constatés lors de la première phase des travaux, et Tommasini a refusé de poursuivre avec la seconde phase. En conséquence, Cloval a demandé une expertise judiciaire en référé, qui a été ordonnée par le tribunal de commerce de Valenciennes.

Expertise et Assignations

L’expertise a été élargie à plusieurs parties, y compris des sous-traitants et des assureurs. En mai 2018, Tommasini a assigné Cloval pour obtenir le paiement de sommes dues et la résiliation du contrat. En avril 2019, Cloval et sa société mère ont également saisi le tribunal pour demander la jonction des instances et le paiement de diverses sommes.

Jugement du Tribunal

Le 12 mars 2024, le tribunal a rendu un jugement condamnant Cloval à verser des sommes à Tommasini, tout en résiliant le contrat aux torts de Cloval. Plusieurs autres condamnations ont été prononcées, incluant des paiements à des assureurs et des sous-traitants.

Appel et Demandes de Suspension

Cloval et sa société mère ont interjeté appel de cette décision et ont demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, arguant que le paiement des sommes réclamées mettrait en péril leur activité. Elles ont également sollicité la consignation des montants dus en mensualités.

Arguments des Parties

Tommasini et d’autres parties ont contesté les demandes de Cloval, affirmant que cette dernière avait les moyens de faire face aux condamnations. Les analyses financières présentées par Tommasini indiquaient une situation financière solide, tandis que Cloval soutenait que sa situation était fragile et que le paiement des sommes dues risquait d’entraîner des conséquences excessives.

Décision du Premier Président

Le 6 janvier 2025, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire pour la part supérieure à 350.000 euros, considérant que le paiement total risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour Cloval et sa société mère. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, laissant chaque partie responsable de ses propres frais.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2025

N° de Minute : 03/25

N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV3R

DEMANDERESSES :

S.A.S. CLOVAL

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.S. CLOTURES MICHEL WILLOQUAUX exerçant sous l’enseigne CLONOR

dont le siège social est situé [Adresse 18]

[Localité 4]

représentées par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI et Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Localité 15]

représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. TOMMASINI CONSTRUCTION

[Adresse 19]

[Localité 6]

représentée par , Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI et

Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE

SMABTP

ayant son siège [Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

ayany son siège [Adresse 9]

[Localité 14]

non comparante ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société APAVE NORD OUEST

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 16]

ayant pour avocat Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

123/24 – 2ème page

S.A. ETANDEX

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 13]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

M. [C] [H] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [C]

dont le siège social est situé [Adresse 17]

[Localité 5]

non comparante ni représentée

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. SMA, assureur de la société TOMMASINI CONSTRUCTION

dont le siège social est [Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI et Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

La société Cloval, spécialiste du thermolaquage sur acier et aluminium et filiale de la société Clôture Michel Willoquaux, a confié à la société Tommasini Construction un marché d’un montant de 1’115’300 euros HT relatif à des travaux de réhabilitation d’un bâtiment industriel existant aux fins de mettre en ligne une nouvelle ligne de peinture poudre, pour un lot de génie civil à réaliser en deux phases successives.

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Constatant d’importants désordres intervenus au cours de la phase n°1 et le refus de la société Tommasini d’exécuter la phase n°2, la société Cloval a sollicité en référé une expertise judiciaire.

Selon ordonnance du 12 septembre 2014, le président du tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en référé, a désigné en qualité d’expert M. [K].

Par ordonnances de référés successives des 31 octobre 2014, 5 décembre 2014, 13 février 2015 et 6 janvier 2017, la mesure d’expertise a été étendue à différentes sociétés, notamment à la société ICA (maître d »uvre), à la société Apave Nord Ouest (bureau de contrôle), à M. [C] (sous-traitant de la société Tommasini Construction), à la société Swiss Life (son assureur), à la société SMA, à la société Etandex, à la société Erotech France, à Me [Y] en qualité de liquidateur de la liquidation de la société HD (sous-traitant de la société Eurotech France, à la société Assurances Banque Populaire Iard (son assureur) et à la société Clôtures Michel Willoquaux.

Par assignation du 2 mai 2018, la société Tommasini Construction a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins d’obtenir notamment le paiement par la société Cloval de diverses sommes ainsi que la résiliation du contrat conclu le 12 mai 2014 aux entiers torts et dépens de la société Cloval.

Par assignation du 8 avril 2019, les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux ont saisi le tribunal de commerce de Valenciennes afin de solliciter la jonction des instances, le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Le 21 mai 2021, l’expert a déposé son rapport.

Par jugement du’12 mars 2024, le tribunal de commerce de’Valenciennes a’:

– condamné la société Cloval à payer à la société Tommasini Construction, qui a justifié avoir rempli l’ensemble de sa mission, la somme de 355’298,13 euros avec intérêts moratoires dont le calcul arrêté provisoirement à la date du 23 mars 2016 s’élève à 38’709,97 euros jusqu’à complet paiement’;

– ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière’;

– prononcé la résiliation du contrat du 12 mai 2014 aux entiers torts et griefs de la société Cloval, qui n’a pas fourni de garantie de paiement à la société Tommasini et ne lui a pas réglé ‘l’intégralité du marché,

– condamné in solidum M. [H] [C] et son assureur, la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à la SMA, subrogée dans les droits de la société Tommasini Construction, la somme de 72’347,90 euros HT’;

– condamné in solidum M. [H] [C] et son assureur, la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à la société Tommasini Construction le solde du préjudice relatif à la détérioration des massifs de poteaux à hauteur de 2’864 euros HT’;

– condamné la société Tommasini Construction à payer à la société Cloval, au titre de réparation pour adaptation de cabine de poudrage à la fosse n°4, la somme de 22’330 euros HT avec intérêts à compter de l’ordonnance des référés du 12 septembre 2014′;

– condamné la société Tommasini Construction et la société Etandex à payer solidairement à la société Cloval, au titre de non-conformité des gorges, la somme de 15’457 euros HT avec intérêts à compter de l’ordonnance des référés du 12 septembre 2014′;

– condamné la société Cloval, au titre de perte de marge à payer la somme de 30’494,91 euros à la société Tommasini Construction’;

– ordonné la compensation des sommes dues entre les sociétés Cloval et Tommasini Construction’;

– débouté la société Tommasini Construction de sa demande de paiement au titre du préjudice en raison de l’impréparation et de la désorganisation de la société Cloval’;

– débouté la société Cloval et la société Clôtures Willoquaux et toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes au titre du préjudice immatériel’;

– condamné la société Cloval et la société Clôtures Willoquaux à payer solidairement à la société Tommasini Construction la somme de 25’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– débouté la société Tommasini Construction du surplus de ses demandes’;

– condamné la société Cloval et la société Clôtures Willoquaux à payer solidairement à la société SMABTP la somme de 2’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– débouté la société SMABTP du surplus de sa demande’;

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– condamné la société Cloval et la société Clôtures Willoquaux à payer solidairement à la société AICF la somme de 2’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– débouté la société AICF du surplus de sa demande’;

– condamné la société Cloval et la société Clôtures Willoquaux à payer solidairement à la société Lloyd’s Insurance Compagny la somme de 2’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– débouté la société Lloyd’s Insurance Compagny du surplus de sa demande’;

– déclaré hors de cause la société AICF, la société SMABTP, la société Axa France Iard et la société Lloyd’s Insurance Company’;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement’;

– condamné solidairement la société Cloval et la société Clôtures Willoquaux aux entiers frais et dépens, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 281,28 euros.

Par lettre du 29 mai 2024, le conseil de la société Tommasini a réclamé au conseil de la société Cloval le règlement de la somme de 746.176,57 euros, comprenant les intérêts arrêtés au 12 mars 2024, calculée après compensation.

La société Cloval et la société Clôtures Michel Willoquaux exerçant sous l’enseigne Clonor ont interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le’29 mai 2024.

Par actes en date des 5,8,10, 12, 15 juillet 2024, la société Cloval et la société Clôtures Michel Willoquaux ont fait assigner successivement la SA Etandex, la SA SMA, la SMABTP, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, la SAS Axa France Iard, la société Tommasini Construction, la société Lloyd’s Insurance Compagny et la SA Swisss Life Assurances de Biens, l’entreprise [C] [H] Gérard Marie devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir, suivant leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, ‘au visa des articles’524 et 521 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige’:

– à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 12 mars 2024′;

– à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de dire si à son avis, l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 12 mars 2024 risque d’entraîner, pour elles, des conséquences manifestement excessives’;

– à titre infiniment subsidiaire, les autoriser à consigner le montant des condamnations à leur encontre figurant dans le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 12 mars 2024, en 24 mensualités’;

– en tout état de cause, rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires’;

– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance d’appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 12 mars 2024.

A l’appui de ces prétentions, elles font valoir que’:

– l’ancienne version de l’article 524 du code de procédure civile est applicable puisque l’instance ayant mené au jugement dont appel a été introduite par assignation du 2 mai 2018, complétée par assignation du 8 avril 2019, de sorte qu’elle ne doit démontrer que l’existence de conséquences manifestement excessives’;

– sur les conséquences manifestement excessives’: elles ne sont pas en mesure de procéder au règlement de la somme réclamée, comme le confirment les documents comptables produits, le paiement aura nécessairement un grave retentissement sur la pérennité de leur activité, alors que la société Cloval négocie des reports d’échéance et un étalement des emprunts avec l’assistance de Me [S], mandataire judiciaire,

– l’analyse financière établie par la société Tommasini est erronée, la somme réclamée est largement supérieure à celle provisionnée au regard des intérêts indus et une provision n’est pas un passif exigible au sens des articles L.631-1 et L.631-3-1 du code de commerce, de sorte qu’elle n’a pas l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Enfin, l’analyste de la société Tommasini considère que le résultat de la société Cloval serait positif en l’absence de dotation aux amortissements, ce qui n’est pas le cas puisqu’il y a d’importantes dotations aux amortissements en raison des investissements lourds réalisés pour la ligne litigieuse. En réalité, son activité génère un flux de trésorerie de 0,3 millions d’euros par an alors que sa dette financière est de 3,1 millions d’euros au 31 décembre 2023 de sorte que son activité ne permet pas de couvrir sa dette, son endettement bancaire représentant plus de 10 années d’excédent brut, ce qui démontre un fort endettement de la société’Cloval’du au retard de la mise en exploitation de la nouvelle ligne industrielle,

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– leur expert comptable relève que leur situation financière est très fragile et que le paiement des sommes réclamées risque de les mettre en péril. et a d’une part, relevé que le ratio dettes financière sur EBE de Cloval est de 10 ce qui démontre une fragilité financière évidente. D’autre part, il a relevé que l’activité au 31 décembre 2023 de la société Cloval ne lui permettait pas de faire face aux dettes d’emprunts (3,1 millions d’euros), la contraignant à tenter de renégocier les emprunts et que ladite société accuse une baisse de son chiffre d’affaires de 28% au 30 juin 2024. Enfin, il a indiqué que le résultat de la société Clôture Willoquaux accuse une perte de 1’295’609 euros au 31 décembre 2023 alors qu’elle doit faire face au même niveau d’endettement pour l’exercice 2024 et que son excédent brut d’exploitation est négatif.

– A l’inverse, la société Tommasini Construction prétend bénéficier d’une santé financière solide et revendique un résultat bénéficiaire de 1’567’520 euros en 2023, ainsi qu’une trésorerie solide de plus de 10 millions d’euros de sorte que la suspension d’exécution provisoire demandée n’emportera aucune conséquence grave sur son activité.

– Subsidiairement, elles rappellent que l’autorisation de consigner relève de l’appréciation discrétionnaire du premier président sans qu’il ne soit nécessaire d’établir l’existence des critères fixés pour l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire. Elles ajoutent que pour se voir accorder l’autorisation du premier président, le demandeur à la consignation doit justifier de la pertinence de consigner les sommes dues au regard des faits de l’espèce, sans avoir à démontrer le risque de conséquences manifestement excessives de sorte que la consignation de la somme de 348’006,04 euros devra être consignée.

Par conclusions responsives soutenues à l’audience, les sociétés Tommasini Construction et SMA, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, demandent au premier président de’:

– débouter les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire’;

– débouter les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux de leur demande d’autorisation de consigner la somme de 348’006,04 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations’;

– condamner in solidum les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux à leur payer la somme de 2’000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Elles soutiennent que’:

– les sociétés demanderesses n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors des débats de première instance de sorte qu’elle doivent apporter la démonstration que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. Or, elles se contentent d’alléguer qu’elles ne seraient pas en mesure de procéder au règlement des condamnations prononcées en produisant un rapport de leur commissaire aux comptes alors que les condamnations de première instance correspondent à des travaux réalisés dont le montant a nécessairement dû être provisionné, et que leur santé financière permet le règlement des condamnations tel qu’il résulte d’une analyse financière réalisée par un expert-comptable, commissaire aux comptes qu’elles ont missionné,

– la situation financière de la société Tommasini est solide et permet le cas échéant de restituer les sommes versées, en cas d’infirmation du jugement,

– les sociétés demanderesses n’expliquent pas en quoi la consignation serait justifiée et ce, d’autant, qu’elles disposent de la capacité financière pour procéder à un éventuel remboursement comme il est démontré supra. Elles ajoutent que la demande de consignation démontre que la société Cloval est en mesure de régler les sommes dues puisque le décaissement est identique.

Aux termes de ses conclusions, la SA Etandex, au visa des articles’521 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de’:

– faisant sienne l’argumentation développée par la société Tommasini Construction pour s’opposer aux demandes des sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux, débouter ces dernières de l’ensemble de leurs demandes’;

– condamner les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux à lui payer la somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé.

Elle affirme que’la demande de suspension d’exécution provisoire n’est pas dirigée à son encontre mais uniquement à l’encontre de la société Tommasini Construction à qui elle s’en rapporte pour justifier le rejet des demandes de suspension d’exécution provisoire et de consignation.

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Aux termes de leurs conclusions, les sociétés Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits d’Apave Nord Ouest, Axa France Iard et Lloyd’s Insurance Company, au visa des articles’524, 699, 700 du code de procédure civile, demandent au premier président de’:

– débouter les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux de leurs demandes aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire’;

– débouter les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux de toutes leurs demandes’;

– condamner in solidum les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux et toute partie succombante à leur payer la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner in solidum les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux et toute partie succombante aux entiers dépens dont recouvrement au bénéficie de Me Lestoille sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que’:

– les demanderesses n’ont pas exécuté le jugement’ et ne démontrent pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elles seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, alors qu’il résulte d’une analyse financière produite par la société Tommasini qu’elles disposent d’une solvabilité suffisante pour exécuter les condamnations principales à hauteur de 746’126,57 euros. A ce titre, elles précisent que le chiffre d’affaires de la société Cloval était de 4’196’691 euros en 2022, de 4’089’735 euros en 2023, et que la société Clôture Michel Willoquaux disposait d’une trésorerie de 2’907’498 euros en 2022 et de 1’097’768 euros en 2023 de sorte qu’elles ont aisément la possibilité de leur régler la somme de 5’000 euros. Par conséquent, elles devront être déboutées de l’ensemble de leurs demandes.

Aux termes de ses conclusions, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société I.C.A, demande à la cour de’:

– débouter la société Cloval et la société Clôtures Michel Willoquaux de l’ensemble de leurs demandes’;

– condamner in solidum la société Cloval et la société Clôtures Michel Willoquaux en tous les frais et dépens du référé.

Elle avance que’selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux circonstances de la cause, il appartient aux appelants de démontrer que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d’une analyse financière produite par la société Tommasini, que les sociétés appelantes sont en mesure de faire face aux condamnations prononcées à leur encontre et que, dans ces conditions, les demandes formées dans le cadre du référé ne pourront prospérer.

L’entreprise Lantier, assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 12 mars 2024, pour la part supérieure à 350.000 euros de la somme due solidairement par les sociétés Cloval et Clôtures Michel Willoquaux à la société Tommasini Construction,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

 


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