Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 24/04864
Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 24/04864

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Absence de représentation à l’audience sans justification valable

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 7 octobre 2024 par un appelant, qui est une partie impliquée dans le litige. Cette déclaration a été faite conformément à l’article 468 du code de procédure civile.

Audience et Absence de l’Appelant

Une audience a été convoquée pour le 15 janvier 2025. Cependant, l’appelant n’a pas comparu ni été représenté lors de cette audience, et ce, sans fournir de motif légitime pour son absence.

Décision du Tribunal

En raison de l’absence de l’appelant, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel. Il a également précisé que cette déclaration de caducité pourrait être annulée si l’appelant communique un motif légitime au greffe dans un délai de quinze jours.

Conséquences Financières

Enfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure ne seront pas imputés à l’appelant.

Signataires de la Décision

La décision a été signée par le greffier et le président de l’audience, qui sont respectivement des fonctionnaires judiciaires responsables de la gestion des documents et de la conduite des audiences.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/96

N° RG 24/04864 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EK

Jugement (N° 23/00763) rendu le 10 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]

APPELANT

Monsieur [I] [E]

né le 31 Décembre 1970 à [Localité 20] – de nationalité Française

[Adresse 11]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉS

Madame [K] [J]

née le 02 Mars 1969 à [Localité 14] – de nationalité Française

[Adresse 11]

[24]

[Adresse 8]

SAS [21]

[Adresse 22]

[16]

[Adresse 25]

Société [17]

[Adresse 4]

Monsieur [B] [X]

de nationalité française

[Adresse 6]

Société la [13]

[Localité 5]

Société [28] [Localité 12] [10]

[Adresse 1]

Société [23] chez [19]

[Adresse 3]

Trésorerie Centre Hospitalier de [Localité 15]

[Adresse 9]

Association [26]

[Adresse 2]

SIP [Localité 15]

[Adresse 7]

Société [18]

[Adresse 27]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel du 7 octobre 2024 ;

Vu les convocations pour l’audience du 15 janvier 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d’appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE

 


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