Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 24/04436
Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 24/04436

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Absence injustifiée à l’audience et conséquences sur l’appel

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 10 septembre 2024 par une partie appelante, désignée ici comme un demandeur. Cette déclaration a été suivie de convocations pour une audience prévue le 15 janvier 2025.

Absence à l’Audience

Lors de l’audience, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas été représenté, et ce, sans fournir de motif légitime pour son absence. Cette situation a conduit à des conséquences juridiques importantes.

Décision du Tribunal

En raison de l’absence du demandeur, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel. Toutefois, il a précisé que cette déclaration de caducité pourrait être annulée si le demandeur communique un motif légitime au greffe dans un délai de quinze jours.

Conséquences Financières

Enfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure ne seront pas imputés au demandeur.

Signataires de la Décision

La décision a été signée par le greffier et le président de l’audience, qui sont respectivement des fonctionnaires judiciaires en charge de la bonne tenue des procédures.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/97

N° RG 24/04436 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWB

Jugement (N° 24/01106) rendu le 27 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

APPELANTE

Madame [I] [H]

de nationalité Française

[Adresse 8] (Belgique)

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

Société [4]

[Adresse 2]

SA [5]

[Adresse 1]

SA [6]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel du 10 septembre 2024 ;

Vu les convocations pour l’audience du 15 janvier 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d’appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE

 


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