Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 24/02770
Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, RG n° 24/02770

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Désistement d’appel et extinction de l’instance en matière de surendettement

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une demande de traitement de surendettement a été déposée par une victime, qui a rencontré des difficultés financières l’empêchant de rembourser ses dettes. Le 14 mai 2024, un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur la situation de surendettement de cette victime.

Demande de surendettement

Le 10 mai 2023, la victime a soumis un dossier au secrétariat de la commission de surendettement, sollicitant des mesures pour faire face à son incapacité à honorer ses dettes, en raison de ressources mensuelles insuffisantes. La commission a déclaré sa demande recevable le 8 juin 2023, après avoir constaté la situation de surendettement.

Décision de la commission

Le 28 septembre 2023, la commission a évalué la capacité de remboursement de la victime à 402,97 euros par mois, imposant un rééchelonnement des créances sur 84 mois à un taux de 0%, avec un effacement partiel des dettes à la fin du plan. Cette décision a été notifiée à la victime, qui a contesté certaines créances le 2 octobre 2023.

Jugement du tribunal

Le jugement du 14 mai 2024 a déclaré recevable le recours de la victime, mais a rejeté les demandes de vérification des créances formulées par celle-ci. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. La victime a ensuite interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2024.

Procédure d’appel

L’affaire a été convoquée à l’audience du 27 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025. Lors de cette dernière, la victime, représentée par son conseil, a décidé de se désister de son appel.

Conséquences du désistement

Le désistement de l’appel a été accepté sans réserve, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Les parties concernées n’ayant pas formé d’appel incident, le désistement a été présumé accepté. Par conséquent, l’instance a été déclarée éteinte, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Conclusion de la Cour

La Cour a donné acte à la victime de son désistement d’appel, constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Les dépens ont été attribués au Trésor Public, clôturant ainsi la procédure.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/112

N° RG 24/02770 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHN

Jugement (N° 23/01202) rendu le 14 Mai 2024

par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

APPELANTE

Madame [R] [J] épouse [S]

née le 01 Juillet 1945 à [Localité 21] – de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/008504 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

INTIMÉES

Société [22] [Localité 23] [12]

[Adresse 1]

Société [18]

[Adresse 9]

Société [16]

[Adresse 2]

SA [10]

[Adresse 5]

Société [20]

[Adresse 13]

Société [17] chez [16]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer , statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mai 20243,

Vu l’appel interjeté le 3 juin 2024,

Vu le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2025,

***

Suivant déclaration enregistrée le 10 mai 2023 au secrétariat de la [6], Mme [R] [J] épouse [S] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 8 juin 2023, la [11], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R] [J] épouse [S], a déclaré sa demande recevable.

Le 28 septembre 2023, après examen de la situation de Mme [R] [J] épouse [S], la commission de la [6] a déterminé une capacité de remboursement de 402,97 euros, et imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec un effacement partiel des créances en fin de plan.

Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, dont elle a signé l’avis de réception le 17 octobre 2023, Mme [R] [J] épouse [S] a formé un recours en contestation le 2 octobre 2023 et a sollicité une vérification de la créance n°512211981 de [19], une vérification de la créance n°5028984514 d'[15], et une vérification de la créance n°5005570319 de [17].

Par le jugement, dont appel, du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :

-‘déclaré recevable le recours de Mme [R] [J] épouse [S],

-‘déclaré irrecevables les demandes de vérification de créances formulées par Mme [R] [J] épouse [S],

– laissé les dépens à la charge du trésor,

Vu l’appel interjeté par Mme [R] [J] épouse [S] le 3 juin 2024 contre le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].

Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception,

Vu la convocation de l’appelante dont l’avis de réception a été signé.

C’est en l’état que l’affaire appelée une première fois à l’audience du 27 novembre 2024, a été renvoyée et traitée à l’audience du 22 janvier 2025.

A l’audience du 22 janvier 2025, Mme [R] [J] épouse [S] représentée par son conseil a indiqué qu’elle se désistait de son appel.

 


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