Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Compétence exclusive en matière de négociation commerciale
→ RésuméDÉBATS À L’AUDIENCELes débats concernant cette affaire se sont tenus lors de l’audience du 17 décembre 2024. Cette audience a été marquée par des échanges entre les parties impliquées, notamment la société [C] père et fils et la société Berryalloc BV. ORDONNANCE PRONONCÉEUne ordonnance a été prononcée et mise à disposition au greffe le 06 février 2025, marquant une étape importante dans le traitement de l’affaire. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCELe tribunal de commerce de Lille a rendu un jugement entre les parties le 23 janvier 2024. Ce jugement a été contesté par la société [C] qui a formé un appel le 27 février 2024. CONCLUSIONS D’INCIDENTLa société Berryalloc a signifié des conclusions d’incident le 23 août 2024, auxquelles la société [C] a répondu par des conclusions d’incident en réponse le 1er octobre 2024. RESPONSABILITÉ COMMERCIALESelon l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, la responsabilité d’une partie peut être engagée si elle obtient un avantage disproportionné ou impose des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONSL’article L. 442-4, III, du code de commerce précise que les litiges relatifs à certaines dispositions sont attribués à des juridictions spécifiques, notamment la cour d’appel de Paris pour les décisions rendues par ces juridictions. EXCEPTION D’INCOMPÉTENCELa société Berryalloc a soulevé une exception d’incompétence de la cour d’appel de Douai, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, ce qui a conduit à des discussions sur la compétence des juridictions. DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ [C]Dans ses conclusions au fond, la société [C] a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Berryalloc au paiement d’une somme de 62 880,95 euros, ce qui relève de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris. RENVOI DEVANT LA COUR D’APPEL DE PARISIl a été décidé de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris, déclarant la cour d’appel de Douai incompétente pour statuer sur l’appel formé par la société [C]. DÉPENS ET INDEMNITÉ DE PROCÉDURELes dépens et la demande d’indemnité de procédure formulée par la société Berryalloc ont été réservés, indiquant que ces questions seront traitées ultérieurement. |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 06/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMET
Jugement (RG 2022022885) rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE à l’incident
Société Berryalloc NV, société de droit belge, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] (Belgique)
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Guillaume Migaud, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant
DÉFENDERESSE à l’incident
SARL [C] Père et Fils, représentée par son gérant Monsieur [T] [C]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Faustine Broulin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 17 décembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
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Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Lille, le 23 janvier 2024 ;
Vu l’appel formé contre ce jugement par la société [C] père et fils (la société [C]) le 27 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par la société Berryalloc BV (la société Berryalloc), intimée, le 23 août 2024 ;
Vu les conclusions d’incident en réponse signifiées par la société [C] le 1er octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
– Déclarons la cour d’appel de Douai incompétente pour statuer sur l’appel formé par la société [C] père et fils contre le jugement rendu le 23 janvier 2024 (RG n° 2022022885) et, en conséquence, renvoyons l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris ;
– Réservons les dépens et la demande de la société Berryalloc NV fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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