Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de santé et d’ordre public.
→ RésuméDébats et ordonnanceLes débats se sont tenus lors d’une audience publique le 5 janvier 2025 à 13 h 30. À l’issue de ces débats, il a été annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Contexte juridiqueL’ordonnance a été rendue à Douai, en se basant sur plusieurs articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La demande de l’autorité administrative a proposé que l’audience se déroule par télécommunication audiovisuelle, ce qui a été accepté par le magistrat délégué. Rétention administrativeLe préfet de l’Oise a pris une décision de placement en rétention administrative contre M. [G] [B] le 5 novembre 2024. Cette décision a été prolongée par plusieurs ordonnances, confirmant la rétention pour des durées respectives de 26 et 30 jours. Une nouvelle requête a été enregistrée le 3 janvier 2025 pour une prolongation exceptionnelle de 15 jours. Appel de M. [B]M. [B] a formé un appel le 4 janvier 2025, demandant la recevabilité de son appel et l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Il a soutenu que son état de santé ne permettait pas son maintien en détention. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans le délai de 24 heures prévu par la loi. Examen des moyens de l’appelLe tribunal a examiné la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Selon le CESEDA, le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations, notamment en cas de menace pour l’ordre public. Menace pour l’ordre publicLa requête de prolongation de la rétention s’appuie sur le fait que M. [B] représente une menace pour l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires, notamment une condamnation pour vol aggravé. Le tribunal a jugé que cette menace était fondée. État de santé de M. [B]M. [B] a fait valoir que son état de santé, notamment un kyste douloureux au genou, était incompatible avec son maintien en rétention. Cependant, les éléments médicaux fournis n’ont pas permis d’établir cette incompatibilité. Décision finaleLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, déclarant l’appel recevable et fondé. La décision a été notifiée à M. [B] et aux parties concernées, avec des dispositions pour une notification par interprète si nécessaire. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MQ
N° de Minute : 25/30
Ordonnance du dimanche 05 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 19 Septembre 1997 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 janvier 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 05 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Oise le 5 novembre 2024 contre M. [G] [B] ;
Vu l’ordonnance du 9 novembre 2024, confirmée en appel par une ordonnance du 11 novembre 2024, et l’ordonnance du 5 décembre 2024 prononçant la prolongation de cette rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du préfet de l’Oise, reçue et enregistrée le 3 janvier 2025 tendant à la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer :
– déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
– et ordonnant la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours à compter du 4 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 4 janvier 2025 par M. [B] demandant :
– de dire que son appel est recevable et bien fondé ;
– l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
– de dire n’y avoir lieu à son maintien en détention ;
Vu les moyens soutenus par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience, à savoir l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en détention ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Sara LAMOTTE, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 05 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [P]
Le greffier
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 05 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [G] [B]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [B] le dimanche 05 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 05 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 05 janvier 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MQ
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