Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique :
→ RésuméLa société NRJ contestait l’enregistrement de la marque ENERGYLAND, arguant d’un risque de confusion avec sa propre marque notoire. Les juges ont reconnu que la notoriété de NRJ, bien qu’importante, ne suffisait pas à établir un risque de confusion. Ils ont souligné que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre NRJ et ENERGYLAND étaient significatives. Le suffixe « LAND », compris comme un territoire, ajoutait une distinction claire, éloignant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur. Cette décision illustre l’importance d’une appréciation globale des marques en présence, tenant compte de leurs éléments distinctifs.
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La société NRJ reprochait au Directeur de l’INPI de ne pas avoir refusé l’enregistrement de la marque ENERGYLAND déposée par un tiers pour désigner des services de loisirs et divertissement (parcs d’attraction …).
Pour rejeter la demande de la société NRJ les juges ont considéré que si effectivement la notoriété de la marque NRJ est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle lui confère un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue dès lors que ce risque est d’autant plus élevé que les marques ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché, il n’en demeure pas moins que la notoriété doit être seulement regardée comme un facteur d’aggravation du risque allégué et ne saurait donc dispenser de rechercher s’il existe entre les deux signes opposés un risque de confusion visuel, auditif ou conceptuel aux termes d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Or, il existe entre les signes NRJ et ENERGYLAND des différences visuelle, phonétique (les deux signes se distinguent par leur rythme et leur sonorité finale) et intellectuelle d’ensemble prépondérantes qui écartent tout risque de confusion.
De façon générale, le suffixe LAND est compris, même pour le consommateur n’ayant pas une grande pratique de la langue anglaise, comme signifiant un pays, un territoire, et par extension un lieu géographique délimité, évocation absente de la marque antérieure.
Mots clés : marque notoire
Thème : Marque notoire
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Douai | Date : 4 mars 2008 | Pays : France
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