Cour d’appel de Douai, 4 juillet 2019
Cour d’appel de Douai, 4 juillet 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Témoignage publicitaire d’un client : attention au droit à l’image

Résumé

Dans le cadre de l’exploitation publicitaire de l’image d’un client, la signature d’un contrat de cession de droit à l’image est essentielle. Un client d’une société de Bioénergie a poursuivi cette dernière pour avoir utilisé son image sans accord préalable. Bien que la société ait soutenu avoir obtenu une autorisation tacite, le client a affirmé n’avoir jamais consenti à cette utilisation. Selon l’article 9 du code civil, chacun dispose d’un droit exclusif sur son image, interdisant toute exploitation sans autorisation. Il est donc déterminant de clarifier les limites de l’autorisation donnée pour éviter des litiges.

Dans le cadre de l’exploitation publicitaire de l’image d’un client, la signature d’un contrat de cession de droit à l’image s’impose.

Exploitation de l’image publicitaire d’un client

Le client d’une société de Bioénergie a poursuivi cette dernière pour avoir utilisé son image sur ses plaquettes publicitaires, sur des panneaux utilisés lors de salons ainsi que sur son site Internet. Le client a fait valoir qu’il n’avait jamais donné son accord, de manière expresse ou de manière tacite à cette utilisation. La société a également fait paraître dans la presse, un article dans lequel était intégrée une photographie du client accompagné de la légende :   « Un partenariat avant tout AEB Methafrance m’a proposé un projet à la carte en parfaite adéquation avec mes objectifs, et en intégration totale avec le cœur de ma ferme. Ce fut un partenariat avant tout. Monsieur Z SARL C. Bioénergies »

 

Accord acquis

De son côté, la société a soutenu qu’elle avait obtenu de son client l’autorisation d’exploiter son identité et son image et que ce dernier, qui a complété une fiche d’information, savait que ces éléments seraient utilisés dans la rubrique témoignages du site Internet (il aurait ainsi tacitement consenti à cette exploitation promotionnelle).

En l’espèce, par e-mail, la  société avait indiqué au client « votre fiche sera, si vous êtes d’accord, amenée à apparaître sur le site de AEB Methafrance, et utilisée comme panneau référence le jour où vous souhaiterez organiser des portes ouvertes. Je vous demande donc de valider, corriger et compléter les informations manquantes concernant votre unité. Bien évidemment, ce n’est qu’un fichier texte et un design sera appliqué pour rendre la fiche attrayante une fois que vous aurez validé ces données. De plus, pouvez-vous me transmettre des photos qui mettent en valeur votre unité de méthanisation, afin que je puisse les utiliser pour sa fiche référence ‘ (Par exemple une vue d’ensemble de l’unité, du cogénérateur’) »

Par e-mail, le client avait  envoyé une photographie de lui, en indiquant « Pouvez-vous me confirmer la réception de cette photo et vous convient-elle ».  Le client avait donc été informé que sa photographie allait être utilisée par la société AEB Methafrance à des fins commerciales et, bien que cela n’ait pas été expressément indiqué, il était prévisible que ces informations figurent sur des panneaux lors de salons ou des plaquettes publicitaires.

Protection du patronyme

Il en va de même pour le paronyme : le nom en tant qu’attribut de la personnalité bénéficie de la protection issue de l’article 9 du code civil au titre du respect dû à la vie privée, de sorte qu’aucune exploitation commerciale du nom ne peut se faire sans le consentement de la personne. En l’espèce, figurait sur les panneaux et plaquettes de la société, le nom du client associé à son témoignage et sa photographie. Toutefois, là aussi, le client avait implicitement donné son accord, dans le cadre des relations commerciales qui existaient avec la société, pour que son témoignage soit utilisé, et implicitement son nom, associé à la photographie qu’il a lui-même transmise.

Respect de la vie privée

Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article 9 du code civil que chacun dispose sur son image d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable. Il est loisible aux parties de convenir d’une cession du droit à l’image à condition que soit stipulées de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée. Il est également possible d’autoriser, même de manière tacite, l’utilisation de son image.

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