Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en raison d’une motivation insuffisante dans le cadre de la rétention administrative.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 4 janvier 2025, une ordonnance a été rendue à Douai concernant M. [C] [N], en vertu de l’article L 743-23 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cette décision a été prise sans convocation des parties. Prolongation de la rétention administrativeLe juge du tribunal judiciaire de Lille avait prolongé la rétention administrative de M. [C] [N] par une ordonnance datée du 2 janvier 2025. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour. Appel interjeté par M. [C] [N]M. [C] [N] a interjeté appel le 3 janvier 2025, demandant la main-levée de son placement en rétention administrative. Cet appel a été enregistré au greffe de la cour d’appel de Douai. Absence d’observations des partiesDes demandes d’observations ont été transmises aux parties le 4 janvier 2025, mais aucune observation n’a été reçue de leur part. Motifs de la décisionL’appel a été jugé irrecevable en raison de son absence de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. La déclaration d’appel ne contenait pas d’éléments circonstanciés pour justifier la demande. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a déclaré l’appel irrecevable et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général. La notification de l’ordonnance devait être effectuée à M. [C] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. |
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MM
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du samedi 04 janvier 2025
N° de Minute : 25/26
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [C] [N]
né le 14 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Céline SYSKA, conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le samedi 04 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 janvier 2025 notifiée à 14h32 à M. [C] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 16h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises aux parties le 4 janvier 2025 à 10h59, sur la recevabilité de l’appel, en application des articles L. 743-23 et R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Christian BERQUET, Greffier
Céline SYSKA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [C] [N]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision notifiée à M. [C] [N], à M. LE PREFET DU NORD et à
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 04 janvier 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MM
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