Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Évaluation des conditions de rétention administrative et respect des droits individuels.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [B] [M], un ressortissant malien né le 23 octobre 2001, a été placé en rétention administrative en France suite à un arrêté de la préfète de l’Aisne, daté du 30 décembre 2024. Cet arrêté imposait une obligation de quitter le territoire français et interdisait son retour. Prolongation de la rétentionLe 3 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de M. [B] [M] pour 26 jours. Cette décision a été notifiée le même jour à 13h18. Appel de M. [B] [M]M. [B] [M] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation le 3 janvier 2025 à 18h16, soulevant plusieurs arguments, notamment l’insuffisance de motivation de la décision de rétention et la violation de son droit à la vie familiale, étant père d’un enfant français. Recevabilité de l’appelL’appel a été déclaré recevable, car il a été interjeté dans les formes et délais légaux. Analyse de la décision de rétentionLa cour a examiné la décision de placement en rétention, concluant qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de la préfète. Les motifs de la décision ont été jugés justes et conformes aux dispositions légales. Droit à la vie privée et familialeConcernant le respect de l’article 8 de la CEDH, la cour a noté que la durée de la rétention était relativement courte et que M. [B] [M] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une atteinte à son droit à une vie familiale normale. Assignation à résidenceLa cour a également examiné la possibilité d’une assignation à résidence, concluant que les éléments présentés par M. [B] [M] ne démontraient pas son intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire, justifiant ainsi le refus de cette mesure. Prolongation de la rétention administrativeLa cour a confirmé la prolongation de la rétention, notant que l’administration avait effectué les diligences nécessaires pour réduire la durée de la rétention et que le consulat avait été saisi pour le traitement de la demande de laissez-passer. Conclusion de la courL’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative a été confirmée, et la cour a ordonné la notification de cette décision à M. [B] [M] et aux autorités concernées. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ML
N° de Minute : 25/22
Ordonnance du samedi 04 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [M]
né le 23 Octobre 2001 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 notifiée à 13h18 à M. [B] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 18h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’une garde-à-vue, M. [B] [M], né le 23 octobre 2001 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et ordonnant son placement en rétention administrative rendu par la préfète de l’Aisne le 30 décembre 2024 et notifié le même jour à 16h35, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 3 janvier 2025, notifiée à 13h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [M] pour une durée de 26 jours.
M. [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2025 à 18h16.
Au soutien de son appel, M. [B] [M] soutient les moyens suivants :
– concernant la décision de placement en rétention :
– l’insuffisance de motivation de cette décision ;
– l’erreur manifeste d’appréciation du préfet qui n’a pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ;
– la violation de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il est père d’un enfant français.
À l’audience, son conseil a repris les moyens développés dans sa requête.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Céline SYSKA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [M]
Le greffier
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ML
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [B] [M]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [M] le samedi 04 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à le samedi 04 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 04 janvier 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ML
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