Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00017
Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la justification des diligences administratives.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [U] [E] [D], né le 9 février 1983 au Cameroun, a été soumis à un arrêté de remise aux autorités maltaises par le préfet du Bas Rhin le 19 février 2024. Cette décision a été notifiée le 21 février 2024. Par la suite, un arrêté de placement en rétention administrative a été ordonné par le préfet du Pas de Calais le 30 décembre 2024, à la suite de sa sortie de garde-à-vue.

Recours et procédures

Aucun recours n’a été déposé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, conformément à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le 3 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé le placement en rétention administrative de M. [U] [E] [D] pour 26 jours. Le même jour, M. [U] [E] [D] a déclaré un appel pour demander la main-levée de cette rétention.

Arguments de l’appelant

Dans sa déclaration d’appel, M. [U] [E] [D] a soulevé un moyen relatif à l’absence de diligences utiles pour organiser son éloignement et réduire la durée de sa rétention. Il a contesté la justification de la prolongation de sa rétention administrative.

Justification de la rétention

Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’administration doit prouver avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour minimiser la durée de rétention. Toutefois, l’appelant n’a pas fourni suffisamment de précisions pour étayer son argument. La procédure a montré que la décision de rétention a été prise après l’envoi de requêtes pour la prise en charge de M. [U] [E] [D], qui avait un accord de transfert prolongé en raison de sa fuite.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que la rétention était justifiée pour le temps nécessaire à l’organisation du transfert vers l’État responsable de la demande d’asile de M. [U] [E] [D]. Ce dernier ne présentant pas de garanties de retour volontaire vers Malte, la prolongation de sa rétention a été jugée conforme à la loi. Le moyen soulevé par l’appelant a donc été écarté.

Conclusion de l’ordonnance

L’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. La décision sera notifiée à M. [U] [E] [D] et aux autorités concernées, avec les dépens laissés à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MK

N° de Minute : 25/21

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [E] [D]

né le 09 Février 1983 à [Localité 4] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le 4 janvier 2025 à 12h02

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 notifiée à 12h04 à M. [U] [E] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [U] [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [E] [D] né le 9 février 1983 à [Localité 4] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités maltaises ordonné par M. le préfet du Bas Rhin par décision du 19 février 2024 notifiée le 21 février 2024 à 14h05 au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2021 et d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas de Calais par décision du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 15h50, à la suite de sa sortie de garde-à-vue.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 janvier 2025 à 12h04 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours

‘ Vu la déclaration d’appel de M. [U] [E] [D] en date du 3 janvier 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [U] [E] [D] soulève le moyen nouveau tiré de l’absence de diligences utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [E] [D]

Le greffier

N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MK

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [U] [E] [D]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] [D] le samedi 04 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le samedi 04 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MK

 


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