Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00016
Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de rétention administrative : enjeux de légalité et de protection des droits individuels.

Résumé

Décision de l’autorité administrative

Le 19 octobre 2024, l’autorité administrative a notifié un arrêté obligeant M. [S] [W] alias [I] [P], de nationalité algérienne, à quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention.

Prolongations de rétention

Le juge du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de M. [S] [W] à plusieurs reprises : d’abord pour vingt-six jours le 22 octobre 2024, puis pour trente jours le 18 novembre 2024, et enfin pour quinze jours le 18 décembre 2024, cette dernière décision étant confirmée par la cour d’appel de Douai le 20 décembre 2024. Une nouvelle prolongation de quinze jours a été ordonnée le 2 janvier 2025.

Appel de M. [S] [W]

M. [S] [W] a interjeté appel de la prolongation de sa rétention le 3 janvier 2025, arguant que les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’irrecevabilité de la requête administrative et de l’absence de comportement menaçant l’ordre public.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux.

Prolongation exceptionnelle de la rétention

Le juge a examiné la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention. Il a d’abord vérifié la recevabilité de la requête de l’administration, concluant que le signataire avait bien la compétence requise.

Menace à l’ordre public

Concernant la menace à l’ordre public, le préfet a justifié la prolongation par des antécédents criminels de M. [S] [W]. Cependant, le juge a noté qu’aucun incident nouveau n’était survenu durant la période de rétention, ce qui a conduit à rejeter ce motif.

Délivrance des documents de voyage

Le préfet a également évoqué la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire rapidement. Toutefois, le juge a constaté qu’aucun engagement des autorités algériennes n’avait été établi pour la délivrance de ce document, ce qui a conduit à rejeter ce motif de prolongation.

Obstruction volontaire

Aucune preuve d’obstruction volontaire de la part de M. [S] [W] n’a été trouvée, et le juge a noté qu’aucun événement n’avait eu lieu dans les quinze jours précédents pour justifier une telle accusation.

Remise en liberté

En conséquence, le juge a décidé de lever la mesure de rétention administrative, ordonnant à M. [S] [W] de quitter le territoire français.

Assignation à résidence judiciaire

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car M. [S] [W] n’a pas fourni de garanties suffisantes pour sa représentation et n’a pas manifesté d’intention de quitter le territoire.

Conclusion

L’appel a été déclaré recevable, la requête du préfet a été jugée recevable, et la décision de prolongation de la rétention a été infirmée, entraînant la remise en liberté de M. [S] [W].

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MJ

N° de Minute : 25/25

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [W] alias [I] [P]

né le 14 Juillet 1997 à [Localité 2] – (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [X] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE): Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 janvier 2025 à 15h47 notifiée à à M. [S] [W] alias [I] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [S] [W] alias [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 12h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19 octobre 2024 notifiée le même jour à 15h10, l’autorité administrative a rendu un arrêté portant obligation de quitter le territoire et ordonné le placement de M. [S] [W] alias [I] [P] né le 14 juillet 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [W] alias [I] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [W] alias [I] [P] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [S] [W] alias [I] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 18 décembre 2024. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Douai, le 20 décembre 2024.

Par ordonnance du 2 janvier 2025 notifiée à 15h47, le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [W] alias [I] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 2 janvier 2025.

M. [S] [W] alias [I] [P] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2025 à 12h27.

Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies, en ce que’:

– la requête de l’autorité administrative est irrecevable faute de compétence du signataire,

– il n’a pas adopté de comportement menaçant l’ordre public dans les quinze derniers jours,

– il n’a pas fait obstruction dans les quinze derniers jours,

– la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que l’éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. En effet, si la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes le 28 décembre 2024, l’administration n’apporte pas la preuve de ce que le laissez-passer sera délivré à temps.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;’

DECLARE la requête de la M. le préfet du Nord recevable’;

INFIRME l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [S] [W] alias [I] [P] alias [I] [P],

Lui rappelle qu’il doit quitter le territoire français.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MJ

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 janvier 2025 :

– M. [S] [W] alias [I] [P] alias [I] [P]

– l’interprète

– l’avocat de M. [S] [W] alias [I] [P]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [S] [W] alias [I] [P] le samedi 04 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MJ

 


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