Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00015
Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Évaluation de la vulnérabilité et conditions de rétention administrative : enjeux juridiques et médicaux.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [O] [T] alias [M], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 30 décembre 2024, suite à une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Cette mesure avait été prononcée le 13 août 2024.

Recours et prolongation de la rétention

Aucun recours n’a été déposé contre l’arrêté de placement en rétention. Le 2 janvier 2025, un magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour 26 jours, tout en rejetant la demande d’annulation de l’arrêté. M. [O] [T] a ensuite fait appel le 3 janvier 2025, demandant la main-levée de sa rétention.

Arguments de l’appelant

Dans son appel, M. [O] [T] conteste l’arrêté de placement en invoquant une erreur d’appréciation concernant son état de vulnérabilité et l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Il affirme ne pas recevoir l’intégralité de son traitement médical en rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [O] [T] a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux.

Évaluation de la vulnérabilité

Le juge a examiné si l’arrêté de placement en rétention avait pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [O] [T]. Selon la législation, l’autorité préfectorale doit considérer les problèmes de santé et de vulnérabilité de l’individu. Bien que des problèmes de santé aient été mentionnés, l’arrêté a précisé que M. [O] [T] pourrait recevoir des soins appropriés en rétention.

Compatibilité de la rétention avec l’état de santé

Le placement en rétention doit respecter le principe de proportionnalité. M. [O] [T] a déclaré souffrir d’épilepsie, mais n’a pas prouvé que cette condition nécessitait des soins urgents et vitaux qui ne pouvaient être fournis en rétention. Il a également eu accès à des soins médicaux dans le centre de rétention.

Décision finale

La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que l’autorité préfectorale n’avait pas commis d’erreur d’appréciation. L’appel a été déclaré recevable et l’ordonnance initiale a été confirmée.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MI

N° de Minute : 25/24

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [T] ALIAS [M]

né le 09 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [P] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 janvier 2025 à 15h51 notifiée à à M. [O] [T] ALIAS [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [O] [T] ALIAS [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [T] alias [M], né le 9 mai 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 décembre 2024, notifié à 16h10 au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prononcée le 13 août 2024 et notifiée le même jour à 10h20.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,

‘ Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 janvier 2025 notifiée à 15h51 autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [T] alias [M] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,

‘ Vu la déclaration d’appel du 3 janvier 2025 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel s’agissant uniquement de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’étranger soulève :

l’erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité,

l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.

Il indique simplement au titre de son appel qu’il ne bénéficie pas de l’intégralité de son traitement en rétention.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MI

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 janvier 2025 :

– M. [O] [T] ALIAS [M]

– l’interprète

– l’avocat de M. [O] [T] ALIAS [M]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [O] [T] ALIAS [M] le samedi 04 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MI

 


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