Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00014
Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace pour l’ordre public et critères d’évaluation.

Résumé

Interdiction judiciaire et rétention administrative

[U] [L], né le 19 octobre 2003 à [Localité 4] (Maroc), a été soumis à une interdiction judiciaire du territoire français pour trois ans par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023. Le 3 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord, une décision notifiée le même jour.

Prolongations de la rétention administrative

Le 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de [U] [L] pour 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 9 novembre 2024. Le 4 décembre 2024, une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée. Le 2 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation supplémentaire de 15 jours, qui a été accordée par ordonnance le 3 janvier 2025.

Appel de la décision de prolongation

[U] [L] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation le 3 janvier 2025. Il a soutenu que les critères de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’étaient pas réunis, affirmant qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public.

Recevabilité de l’appel

L’appel de [U] [L] a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux.

Analyse de la menace pour l’ordre public

Selon l’article L 742-5, le juge peut prolonger la rétention en cas de menace pour l’ordre public. La notion de menace est appréciée in concreto, tenant compte des comportements passés de l’individu. [U] [L] a été interpellé pour des faits de vol en réunion et a des antécédents criminels, ce qui a conduit à la conclusion qu’il représente une menace pour l’ordre public.

Confirmation de la prolongation de la rétention

Le tribunal a confirmé la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [L], considérant que l’administration pouvait se fonder sur la menace qu’il représente pour justifier cette mesure. Les autres critères n’ont pas été examinés, étant considérés comme alternatifs.

Conclusion de la décision judiciaire

L’appel a été déclaré recevable et l’ordonnance de prolongation a été confirmée. La décision sera notifiée à [U] [L] et communiquée aux autorités compétentes. Les dépens seront à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MH

N° de Minute : 25/20

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [L]

né le 19 Octobre 2003 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 notifiée à 12h20 à M. [U] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DES FAITS

[U] [L], né le 19 octobre 2003 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023 et d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 3 novembre 2024 et notifié le même jour à 13h15, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision du 7 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [U] [L] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 9 novembre 2024.

Par décision du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [L] pour une durée maximale de 30 jours.

Par requête du 2 janvier 2025, reçue à 15h22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Par ordonnance du 3 janvier 2025, notifiée à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.

[U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 14h55.

Au soutien de son appel, [U] [L] soutient :

– que les critères de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunis, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [T]

Le greffier

N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MH

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [U] [L]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [L] le samedi 04 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MH

 


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