Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00012
Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, RG n° 25/00012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la protection des droits individuels et de l’efficacité des procédures d’éloignement.

Résumé

Contexte de la Garde à Vue

M. [V] [R], de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 30 décembre 2024. Suite à cette mesure, le préfet du Pas-de-Calais a pris une décision d’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour jusqu’au 18 octobre 2024. Le même jour, un arrêté a ordonné son placement en rétention administrative.

Prolongation de la Rétention Administrative

Le 3 janvier 2025, un magistrat a prolongé la rétention administrative de M. [V] [R] pour 26 jours. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le même jour, soulevant plusieurs moyens de contestation concernant la légalité de son placement en rétention.

Arguments de M. [V] [R]

M. [V] [R] a contesté la décision de placement en rétention en arguant d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet, et d’une violation de son droit à la vie familiale en tant que père d’un enfant français. Il a également soulevé des irrégularités dans la procédure pénale, notamment l’absence d’avocat durant sa garde à vue.

Recevabilité de l’Appel

L’appel de M. [V] [R] a été jugé recevable, car interjeté dans les formes et délais légaux. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par le requérant concernant la garde à vue et la décision de rétention.

Déroulement de la Garde à Vue

Le tribunal a constaté que M. [V] [R] avait demandé un avocat au début de sa garde à vue, mais avait ensuite renoncé à cette assistance. Les auditions effectuées sans avocat ont été jugées régulières, car il avait été informé de son droit de revenir sur sa décision.

Placement en Rétention Administrative

Concernant l’arrêté de placement en rétention, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet. Les motifs de la décision ont été jugés justes et conformes aux dispositions légales.

Droit à la Vie Privée et Familiale

Le tribunal a également examiné le respect du droit à la vie privée et familiale de M. [V] [R]. Il a été déterminé que la durée de la rétention était relativement courte et que les éléments présentés ne justifiaient pas une violation de l’article 8 de la CEDH.

Prolongation de la Rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par les diligences entreprises par les autorités françaises pour organiser l’éloignement de M. [V] [R]. Le tribunal a noté que les démarches avaient été effectuées dès son placement en rétention, ce qui a été jugé raisonnable.

Conclusion de l’Ordonnance

En conclusion, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [V] [R]. L’appel a été déclaré recevable, et les moyens soulevés par le requérant ont été rejetés.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MF

N° de Minute : 25/19

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [R] alias [P] [V] [I] [E] [H], né le 21 mars 1992

né le 21 Octobre 1992 à [Localité 3] – (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le 4 janvier 2025 à 12h01

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 à notifiée à 12h01 à M. [V] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’une mesure de garde à vue, M. [V] [R], né le 21 octobre 1992 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, alias [P] [V] [I] [E] [H], né le 21 mars 1992, date qu’il a confirmée lors de l’audience devant le juge de première instance, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour le 18 octobre 2024 par le préfet du Pas-de-Calais, et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative rendu par le préfet du Pas-de-Calais le 30 décembre 2024 et notifié le même jour à 18h10, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision du 3 janvier 2025, notifiée à 12h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de 26 jours.

M. [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2025 à 14h40.

Au soutien de son appel, M. [V] [R] soutient les moyens suivants :

– concernant la décision de placement en rétention :

– l’insuffisance de motivation de cette décision ;

– l’erreur manifeste d’appréciation du préfet qui n’a pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ;

– la violation de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il est père d’un enfant français ;

– concernant la demande de prolongation de la rétention:

– l’irrégularité de la procédure pénale antérieure à son placement en rétention pour défaut d’avocat pendant la garde-à-vue ;

– l’absence de diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

À l’audience, son conseil a repris les moyens développés dans sa requête.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [R] alias [P] [V] [I] [E] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [J]

Le greffier

N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MF

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [V] [R]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [R] le samedi 04 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MF

 


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