Cour d’appel de Douai, 30 mars 2007
Cour d’appel de Douai, 30 mars 2007

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Respect de la vie privée au travail

Résumé

Le salarié a droit au respect de sa vie privée, même sur son lieu de travail. Cela inclut le secret des correspondances, interdisant à l’employeur d’accéder aux messages personnels envoyés ou reçus via les outils informatiques professionnels. Même si l’utilisation non professionnelle de l’ordinateur est prohibée, le salarié peut transmettre son adresse email professionnelle à son entourage privé. L’utilisation raisonnable du matériel informatique à des fins personnelles est permise, tant qu’elle n’entrave pas l’exécution des tâches. L’employeur doit également protéger l’intimité des salariés, sauf en cas d’envoi de messages perturbants.

Le salarié a droit, même au temps et sur le lieu de travail, au respect de l’intimité de la vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.
Le droit au respect de l’intimité de la vie privée, même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur, implique nécessairement le droit pour le salarié de transmettre son adresse Email professionnelle à son entourage privé. Le salarié a le droit d’utiliser à des fins privées le matériel informatique mis à sa disposition par l’employeur dès lors que cette utilisation demeure raisonnable et ne remet pas en cause l’accomplissement par le salarié de ses fonctions.
Dès lors que l’employeur a procédé à la mise en place au sein de ses services d’un transfert automatique de la messagerie professionnelle de certains de ses salariés envers d’autres, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires afin de préserver l’intimité de la vie privée de ses salariés. Seul l’envoi volontaire par le salarié de messages à caractère personnel vers d’autres salariés et de nature à les perturber psychologiquement pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (à propos du transfert de messages à caractère pornographique).

Mots clés : internet,licenciement,email,vie privée

Thème : Internet au travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Douai | 30 mars 2007 | Pays : France

 


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