Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Résiliation d’un contrat de location pour non-paiement des loyers
→ RésuméContexte du contrat de locationPar acte sous seing privé du 11 juillet 2019, la société Locam a accordé à M. [L] [G] une licence d’exploitation d’un site internet professionnel pour une durée de quatre ans, moyennant un loyer mensuel de 360 euros TTC. Le contrat stipule que la résiliation peut intervenir de plein droit en cas de non-paiement d’un terme de loyer, après une mise en demeure restée sans effet. Mise en demeure et résiliationLe 9 septembre 2019, un procès-verbal de livraison a été signé, rendant exigible le premier loyer au 20 octobre 2019. Le 11 août 2020, Locam a mis en demeure M. [G] de régler des loyers impayés s’élevant à 1 611,78 euros, menaçant de résilier le contrat. La mise en demeure étant restée sans réponse, le contrat a été considéré comme résilié de plein droit le 19 août 2020. Procédure judiciaireLe 10 décembre 2020, Locam a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras, demandant le paiement de 16 263,78 euros, la restitution des droits sur le site internet, ainsi que le remboursement des frais de justice. Le tribunal a rendu un jugement le 12 mai 2022, condamnant M. [G] à payer des sommes inférieures à celles réclamées par Locam. Appel et décision de la courLocam a interjeté appel, demandant l’annulation du jugement et la condamnation de M. [G] à payer 16 236 euros. La cour a constaté une irrégularité dans le jugement initial, entraînant sa nullité. Elle a ensuite statué sur le fond, confirmant la résiliation du contrat et ordonnant à M. [G] de restituer le site internet. Montant des sommes duesLa cour a déterminé que M. [G] devait payer 1 440 euros pour les loyers impayés et a modéré les pénalités contractuelles à 6 000 euros, en tenant compte du préjudice réel subi par Locam. Au total, M. [G] a été condamné à verser 7 440 euros, avec des intérêts au taux légal. Dépens et frais de justiceM. [G] a également été condamné à payer les dépens de la procédure ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite dans cette affaire. |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05161 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USQN
Jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
La SAS Locam Location Automobiles Matériels
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Michel Trombetta, avocat au barreau de Saint-Etienne, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude de l’huissier le 29 décembre 2022
DÉBATS à l’audience publique du 07 mars 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2024
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Par acte sous seing privé du 11 juillet 2019, intitulé Contrat de location de site web, la société Locam a consenti pour quatre ans à M. [L] [G] une licence d’exploitation d’un site internet professionnel conçu par la société Axecibles, désignée en qualité de fournisseur dans le contrat, moyennant un loyer mensuel de 360 euros TTC.
L’article 18-1 des conditions générales du contrat stipule que la convention peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
Le 9 septembre 2019, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par le fournisseur et le locataire, rendant exigible le premier terme de loyer, fixé au 20 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 août 2020 visant la clause résolutoire, la société Locam a vainement mis en demeure M. [G] de s’acquitter de la somme de 1 611,78 euros au titre des loyers impayés, à peine de résiliation du contrat rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues en exécution du contrat.
Par acte du 10 décembre 2020, la société Locam a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de voir :
– condamner M. [G] à lui payer, du fait de la résiliation du contrat, la somme de 16 263,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2020 ;
– condamner le même à lui restituer ses droits sur le site internet en procédant à la désinstallation intégrale de ses fichiers sources, des copies de sauvegarde et de la documentation afférente ;
– condamner le même aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
– condamné M. [G] à payer à la société Locam, à la suite de la résiliation du contrat du 11 juillet 2019, les sommes suivantes :
– 1 440 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 août 2020 ;
– 2 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2020 ;
– ordonné à M. [G] de procéder à la désinstallation de toute version des fichiers sources du site internet objet du contrat du 11 juillet 2019, à la destruction des copies de sauvegarde et à la destruction des documentations reproduites ;
– condamné le même aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 7 février 2023, demande à la cour d’annuler le jugement entrepris, subsidiairement, de l’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation de M. [G] au paiement des sommes de 1 440 euros et 2 500 euros et, en toute hypothèse, statuant à nouveau, que ce soit en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ou de la demande d’infirmation, de :
– condamner M. [G] à lui payer la somme de 16 236 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 ;
– débouter le même de l’ensemble de ses demandes ;
– le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de la société Locam.
M. [G], qui a valablement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Locam, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras dans l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00031 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. [L] [G] de restituer à la société Locam le site internet objet du contrat de location litigieux, selon les modalités prévues à l’article 19 des conditions générales de ce contrat ;
Condamne M. [L] [G] à payer à la société Locam la somme de 7 440 euros au titre du contrat de location litigieux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 sur la somme de 1611,78 euros, et à compter du 10 décembre 2020 sur le surplus ;
Le condamne à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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