Cour d’appel de Douai, 3 janvier 2025, RG n° 25/00010
Cour d’appel de Douai, 3 janvier 2025, RG n° 25/00010

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de justification et de diligence administrative

Résumé

Placement en rétention administrative

Le 2 décembre 2024, [Z] [F], un ressortissant algérien né le 27 octobre 1989, a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord, suite à une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée le même jour à 15h30, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongation de la rétention

Le 7 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [F] pour une durée de 26 jours. Par la suite, le 31 décembre 2024, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours, qui a été rejetée par le magistrat le 1er janvier 2025, en raison de l’absence de justifications suffisantes pour l’éloignement de l’intéressé.

Appel du préfet

Le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025, arguant que l’administration n’avait pas fait preuve de négligence. Il a affirmé que la détention de la carte nationale d’identité algérienne de [Z] [F] ne suffisait pas à justifier l’éloignement, mais que l’administration avait bien utilisé ce document pour solliciter un laissez-passer auprès des autorités algériennes.

Recevabilité de l’appel

L’appel du préfet a été déclaré recevable, car il avait été interjeté dans les formes et délais légaux. Le tribunal a examiné les motifs de la prolongation de la rétention administrative en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Décision du tribunal

Le tribunal a infirmé l’ordonnance de refus de prolongation de la rétention, concluant que l’administration avait entrepris des diligences suffisantes pour l’éloignement de [Z] [F]. En conséquence, la mesure de rétention a été prolongée de 30 jours supplémentaires, à compter de la date de la décision.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LI

N° de Minute : 15

Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉ

M. [Z] [F]

né le 27 Octobre 1989 à [Localité 2] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Dorothée ASSAGA ;

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le vendredi 03 janvier 2025 à 14 H 16

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Z] [F] en date du 01 janvier 2025 ;

Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 11 h 59 ;

Vu les avis d’audience adressés aux parties ;

Vu la plaidoirie de l’avocat de M. le préfet du Nord ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[Z] [F], né le 27 octobre 1989 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 décembre 2024 et notifié le même jour à 15h30, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.

Par décision du 7 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [Z] [F] pour une durée de 26 jours.

Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 9h40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par ordonnance du 1er janvier 2025, notifiée à 14h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande du préfet du Nord de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours au motif que l’administration n’avait pas justifié de diligences suffisantes pour procéder à l’éloignement de [Z] [F] en ce qu’elle n’a pas utilisé la carte nationale d’identité algérienne de celui-ci dont elle disposait depuis son placement en rétention administrative.

Le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 11h59.

Au soutien de son appel, le préfet du Nord soutient que l’administration n’a commis aucune faute de négligence en ce que :

– d’une part, elle a confirmé qu’elle avait en sa possession cette carte nationalité d’identité algérienne dont elle a fourni une copie à l’appui de sa requête ;

– d’autre part, la seule détention d’une carte nationale d’identité algérienne est insuffisante pour procéder à l’éloignement de [Z] [F].

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par le préfet du Nord ;

Infirmons l’ordonnance refusant la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [F] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 1er janvier 2025 ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;

Véronique THÉRY, greffière

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LI

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 15 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

– décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Dorothée ASSAGA, Maître Xavier TERMEAU le

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025

 »’

[Z] [F]

a pris connaissance de la décision du vendredi 03 janvier 2025 n° 15

‘ par truchement d’un interprète en langue :

signature

N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LI

 


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