Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la coopération consulaire et des droits de l’individu.
→ RésuméPlacement en rétention administrative[E] [N], un citoyen angolais né le 15 février 1986, a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 2 décembre 2024. Cette décision a été prise en raison d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 5 novembre 2022. Le placement a eu lieu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongation de la rétentionLe 4 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de [E] [N] pour 26 jours. Cependant, l’appel contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Premier président de la cour d’appel de Douai le 6 décembre 2024. Le 31 décembre 2024, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours, qui a été accordée par le magistrat le 1er janvier 2025. Appel de [E] [N]Le 2 janvier 2025, [E] [N] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, arguant qu’il ne s’était pas soustrait à sa rencontre avec les autorités consulaires d’Angola en raison de problèmes de santé. Il a affirmé avoir été souffrant lors des auditions prévues les 6 et 13 décembre 2024. Recevabilité de l’appelL’appel de [E] [N] a été jugé recevable, car il avait été interjeté dans les formes et délais légaux. Le tribunal a examiné les circonstances entourant la prolongation de la rétention administrative. Motifs de la prolongationSelon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la prolongation de la rétention peut être ordonnée dans certaines conditions, notamment en cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement. Le tribunal a constaté que l’administration avait pris des mesures pour organiser l’éloignement de [E] [N], mais que celui-ci ne s’était pas présenté aux auditions consulaires. Confirmation de la décisionLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, notant que les autorités françaises avaient agi de manière diligente et que l’obstruction venait de [E] [N]. Aucune autre argumentation n’a été présentée pour soutenir l’appel. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée à [E] [N] et à son avocat, ainsi qu’à l’autorité administrative. Le pourvoi en cassation est ouvert à [E] [N] et à l’autorité administrative, avec un délai de deux mois pour le faire. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LH
N° de Minute : 18
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [N]
né le 15 Février 1986 à [Localité 1] ANGOLA
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [N], né le 15 février 1986 à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 décembre 2024 et notifié le même jour à 11h30, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 22 septembre 2022 par le préfet de l’Oise et qui lui a été notifiée le 5 novembre 2022 à 17h15.
Par décision du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [E] [N] pour une durée de 26 jours.
L’appel à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par le Premier président de la cour d’appel de Douai le 6 décembre 2024.
Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 9h35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par décision du 1er janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [N] pour une durée maximale de 30 jours.
[E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025.
Au soutien de son appel, [E] [N] soutient les moyens suivants qu’il ne s’est pas soustrait à sa rencontre avec les autorités consulaires d’Angola en ce qu’il était souffrant ce jour-là.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [N] ;
Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [N] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 1er janvier 2025.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 18 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 janvier 2025 :
– M. [E] [N]
– l’interprète
– l’avocat de M. [E] [N]
– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
– décision notifiée à M. [E] [N] le vendredi 03 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général :
– copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LH
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