Cour d’appel de Douai, 3 janvier 2025, RG n° 25/00005
Cour d’appel de Douai, 3 janvier 2025, RG n° 25/00005

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Rétention administrative et droits fondamentaux : enjeux de proportionnalité et de diligence administrative

Résumé

Contexte de la rétention administrative

[U] [P], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 8 août 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 janvier 2023. Ce placement a été effectué dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et a été notifié le 26 décembre 2024.

Contestations et procédures judiciaires

Le 28 décembre 2024, [U] [P] a contesté la régularité de son placement en rétention devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Parallèlement, l’autorité administrative a demandé le 30 décembre 2024 la prolongation de sa rétention pour 26 jours supplémentaires. Le magistrat a ordonné la jonction des deux instances et a rejeté le recours de [U] [P] tout en prolongeant sa rétention.

Appel de la décision

[U] [P] a interjeté appel de l’ordonnance le 2 janvier 2025, soutenant que le placement en rétention était le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il portait atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. Il a également contesté la légitimité de la prolongation de sa rétention.

Analyse de la décision de placement en rétention

Le tribunal a examiné la décision de placement en rétention en se basant sur les critères légaux. Il a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité administrative, justifiant ainsi le placement de [U] [P] en rétention.

Respect du droit à la vie privée

Concernant le respect du droit à une vie privée et familiale, le tribunal a noté que l’arrêté de placement en rétention était limité dans le temps et que [U] [P] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une atteinte à ce droit.

Prolongation de la rétention administrative

Le tribunal a également examiné la demande de prolongation de la rétention. Il a constaté que l’administration avait pris des mesures appropriées pour justifier la prolongation, en contactant les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention.

Conclusion de la décision judiciaire

L’appel de [U] [P] a été déclaré recevable, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative. La décision a été notifiée aux parties concernées, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JW

N° de Minute : 9

Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [P]

né le 04 Octobre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement reternu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 janvier 2025 notifiée à 12 h 30 à M. [U] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 10 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[U] [P], né le 4 octobre 1990 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 août 2024 et notifié le 26 décembre 2024 à 18h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 23 janvier 2023 par la même autorité qui lui a été notifiée le 22 février 2023 à 9h15.

Par requête du 28 décembre 2024, reçue à 18h43, [U] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 15h09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [P] pour une durée supplémentaire de 26 jours.

Par décision du 1er janvier 2025, notifiée à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :

– ordonné la jonction des deux instances ;

– rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention ;

– ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [P] pour une durée supplémentaire de 26 jours.

[U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 10h48.

Au soutien de son appel, [U] [P] soutient les moyens suivants :

– concernant la décision de placement en rétention :

– l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative ;

– le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

– concernant la prolongation de la rétention administrative, l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [U] [P];

Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [P] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er janvier 2025.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Véronique THÉRY, greffière

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète

Le greffier

N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JW

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 9 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [U] [P]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [P] le vendredi 03 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au de [Localité 1]

Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025

N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JW

 


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