Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Problématiques de la rétention administrative et de la vulnérabilité des étrangers en situation irrégulière
→ RésuméPlacement en rétention administrative[X] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par le préfet du Pas-de-Calais le 27 décembre 2024, en raison d’une interdiction de territoire de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille en octobre 2019. Ce placement a été notifié le même jour à 17h11. Demande de prolongation de la rétentionLe 31 décembre 2024, l’autorité administrative a demandé au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer de prolonger la rétention de [X] [T] pour 26 jours supplémentaires. Ce même jour, [X] [T] a contesté la régularité de son placement en rétention. Décision du tribunalLe 1er janvier 2025, le magistrat a joint les deux demandes, rejeté le recours de [X] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention. [X] [T] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2025. Arguments de l’appelantDans son appel, [X] [T] a soulevé plusieurs points, notamment l’absence de nécessité de son placement en rétention, le manque d’examen de sa vulnérabilité, et l’insuffisance des diligences administratives justifiant son maintien en rétention. Recevabilité de l’appelL’appel de [X] [T] a été jugé recevable, car interjeté dans les formes et délais légaux. Sur l’arrêté de placement en rétentionLe tribunal a examiné l’arrêté de placement en rétention, notant que l’autorité administrative doit prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger. En l’espèce, [X] [T] n’a pas justifié d’une résidence effective en France, ce qui a permis au préfet d’ordonner son placement en rétention pour éviter un risque de fuite. Examen de la vulnérabilitéLe tribunal a également constaté que l’évaluation de la vulnérabilité est succincte et que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger. [X] [T] a affirmé que son état de santé était incompatible avec la rétention, mais n’a pas prouvé que ses besoins médicaux étaient urgents et vitaux. Prolongation de la rétentionConcernant la prolongation de la rétention, le tribunal a noté que l’administration avait pris des mesures dès le placement de [X] [T] pour organiser son éloignement, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation de la mesure. ConclusionL’appel de [X] [T] a été déclaré recevable, mais l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative a été confirmée par le tribunal. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JV
N° de Minute : 8
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [T]
né le 30 Octobre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [R] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente au centre de rétention administrative de [Localité 2]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par maître Margaux Chikaoui, avocat au barreau de Paris, cabinet Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du 1er janvier 2025 du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Boulogne sur Mer notifiée à 11 h 33 à M. [X] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 10 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [T], né le 30 octobre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 27 décembre 2024 et notifié le même jour à 17h11, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une interdiction du territoire d’une durée de 5 années prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 22 octobre 2019.
Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 11h37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [T] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 16h42, [X] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par décision du 1er janvier 2025, notifiée à 11h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
– ordonné la jonction des deux instances ;
– rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention ;
– ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
[X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 10h32.
Au soutien de son appel, [X] [T] soutient les moyens suivants :
– concernant la décision de placement en rétention :
– l’absence de nécessité de son placement en rétention ;
– l’absence d’examen de vulnérabilité ;
– concernant la prolongation de la rétention administrative, l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [T] ;
Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [X] [T] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er janvier 2025.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [G]
Le greffier
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 8 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [X] [T]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [T] le vendredi 03 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au
Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JV
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