Cour d’appel de Douai, 3 janvier 2025, RG n° 25/00003
Cour d’appel de Douai, 3 janvier 2025, RG n° 25/00003

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Rétention administrative et appréciation des garanties de représentation des étrangers en situation irrégulière

Résumé

Placement en rétention administrative

[F] [G] [T], un jeune de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Oise le 26 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée le même jour, peu avant 20h.

Contestation de la décision

Le 28 décembre 2024, [F] [G] [T] a contesté la régularité de son placement en rétention en saisissant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Par la suite, le 30 décembre, l’autorité administrative a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires.

Ordonnance du tribunal

Le 1er janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, rejeté le recours de [F] [G] [T] et prolongé sa rétention administrative. Ce jugement a été notifié le même jour.

Appel de la décision

Le 2 janvier 2025, [F] [G] [T] a interjeté appel de l’ordonnance, arguant d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son placement en rétention et d’un manque de diligences de l’administration pour justifier la prolongation de sa rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été déclaré recevable, car il a été interjeté dans les formes et délais légaux.

Évaluation du placement en rétention

Le tribunal a examiné la légalité de l’arrêté de placement en rétention, concluant qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet, notamment en raison du rejet antérieur de la demande d’asile de [F] [G] [T].

Prolongation de la rétention

Concernant la prolongation de la rétention, le tribunal a constaté que l’administration avait pris des mesures appropriées pour organiser l’éloignement de [F] [G] [T], ce qui justifiait le maintien de la rétention.

Confirmation de la décision

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative, laissant les dépens à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JU

N° de Minute : 13

Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [G] [T] né le 15 Avril 2005 au PAKISTAN de nationalité Pakistanaise

déclarant être né le 1er décembre 2002

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [S] [X] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à 16 h 55

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [G] [T] ;

Vu l’appel interjeté par M. [F] [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 11 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[F] [G] [T], né le 15 avril 2005 au Pakistan, de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise 26 décembre 2024 et notifié le même jour à 19h40, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 26 décembre 2024 par la même autorité qui lui a été notifiée le même jour à 19h00.

Par requête du 28 décembre 2024, reçue à 17h21, [F] [G] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 15h19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.

Par ordonnance du 1er janvier 2025, notifiée à 10h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a a :

– ordonné la jonction des deux instances ;

– rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention ;

– ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [G] [T] pour une durée supplémentaire de 26 jours.

[F] [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 11h05.

Au soutien de son appel, [F] [G] [T] soutient les moyens suivants :

– concernant la décision de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative ;

– concernant la prolongation de la rétention administrative, l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [F] [G] [T] ;

Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [G] [T] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er janvier 2025.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [G] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Véronique THÉRY, greffière

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [S] [X]

Le greffier

N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JU

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 13 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [F] [G] [T]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [G] [T] le vendredi 03 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au de [Localité 1]

Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025

N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JU

 


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