Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Badge en entreprise : restez en conformité
→ RésuméL’employeur ne peut légalement prouver le manque de ponctualité d’un salarié par des enregistrements d’un système de badges non déclaré à la CNIL. Malgré les retards reprochés, l’employeur n’a pas respecté les formalités nécessaires après la délibération no 02-001 du 8 janvier 2002. En violant l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978 sur le traitement des données personnelles, il se voit privé de l’utilisation des données collectées par ce système. Par conséquent, le licenciement du salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse.
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Prouver le manque de ponctualité d’un salarié par des enregistrements d’un système de badges non déclaré à la CNIL n’est pas légal (mode de preuve irrecevable). Un employeur a reproché à son employeur de nombreux retards intempestifs.
L’employeur n’a pu valablement opposer la circonstance que son système de badges avait été mis en place avant la délibération no 02-001 du 8 janvier 2002 dans la mesure où il lui appartenait, après la publication de cette délibération, d’effectuer les formalités prévues.
La violation par l’employeur, des dispositions de l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978 sur le traitement informatisé des informations nominatives concernant son personnel le prive de pouvoir opposer au salarié, les données obtenues au moyen du système de contrôle d’accès par badges à l’entreprise. Le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Téléchargez la décision
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