Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Inadéquation des motifs dans le cadre des recours en matière de rétention administrative
→ RésuméContexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été rendue à Douai le 29 décembre 2024, sans convocation des parties, conformément à l’article L 743-23 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle fait suite à une décision du juge du tribunal judiciaire de Lille, datée du 26 décembre 2024, qui a prolongé la rétention administrative de M. [X] [K] [P]. Appel de M. [X] [K] [P]M. [X] [K] [P] a interjeté appel le 27 décembre 2024, demandant la main-levée de son placement en rétention administrative. Sa déclaration a été reçue au greffe de la cour d’appel à 12h37. Des demandes d’observations ont été transmises aux parties, mais aucune observation n’a été reçue. Motifs de la DécisionL’appel a été jugé irrecevable en raison de son manque de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. La mention d’appel ne contenait pas d’éléments circonstanciés pour justifier la contestation de l’ordonnance du juge des libertés. Par conséquent, l’appel a été déclaré irrecevable. Conclusion de l’OrdonnanceEn application de l’article L 743-23 du CESEDA, la déclaration d’appel a été rejetée sans convocation préalable des parties, en raison de son caractère manifestement irrecevable. L’ordonnance a été notifiée à M. [X] [K] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à M. [X] [K] [P], à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. |
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02571 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6E7
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 29 décembre 2024
N° de Minute : 2038
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [K] [P]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Fabienne DUFOSSE, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 29 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 décembre 2024 rendue à 17h01 à l’encontre de M. [X] [K] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2024 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises le 27 décembre 2024 à 13h33 aux parties ;
Vu l’absence d’observation ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [K] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Fabienne DUFOSSE,
Greffier
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 24/02571 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6E7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2038 DU 28 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [X] [K] [P]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision notifiée à M. [X] [K] [P], à M. LE PREFET DU NORD et à
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 29 décembre 2024
N° RG 24/02571 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6E7
Laisser un commentaire