Cour d’appel de Douai, 28 novembre 2024, RG n° 24/01885
Cour d’appel de Douai, 28 novembre 2024, RG n° 24/01885

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Rétablissement personnel : enjeux et conséquences d’une procédure de surendettement

Résumé

Mme [E] [U] a déposé un dossier de surendettement le 27 mars 2023, en raison de l’incapacité à rembourser ses dettes. La commission a reconnu sa situation et a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 27 juillet 2023, cette mesure a été notifiée à M. [D] [W], qui a contesté la décision. Lors de l’audience du 23 janvier 2024, M. [D] [W] n’a pas comparu, et le juge a confirmé le rétablissement personnel en faveur de Mme [E] [U]. Les appels de M. [D] [W] et Mme [I] [W] ont été déclarés irrecevables par la cour.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/11/2024

N° de MINUTE : 24/837

N° RG 24/01885 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5C

Jugement (N° 11-23-0783) rendu le 05 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3]

APPELANTS

Monsieur [D] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Madame [I] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉES

Madame [E] [U]

née le 13 Juillet 1983 à [Localité 4] – de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Weppe, avocat au barreau d’Arras

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003588 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

[6]

[Adresse 10]

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 mars 2024,

 

Vu l’appel interjeté le 22 mars 2024,

 

Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2024,

 

***

 

Suivant déclaration enregistrée le 27 mars 2023 au secrétariat de la [5], Mme [E] [U] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 23 mai 2023, la [7], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E] [U], et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 27 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure imposée a été notifiée à M. [D] [W] le 31 juillet 2023, et Mme [I] [W], l’a contestée le 25 août 2023.

M. [D] [W] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 septembre 2023 à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras du 7 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2024.

A l’audience du 23 janvier 2024, M. [D] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.

A cette audience, Mme [U] représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision de la commission, soit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [I] [W], à l’encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la [8] le 31 juillet 2024, a

notamment :

rejeté le recours de M. [D] [W],

prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [U],

laissé les dépens à la charge du trésor public.

 

M. [D] [W] et Mme [I] [W] ont relevé appel le 22 mars 2023 de ce jugement, qui a été notifié le 13 mars 2024 à M. [W].

A l’audience de la cour du 1er octobre 2024, M. [D] [W] et Mme [I] [W] n’ont pas comparu en personne, ni personne pour eux. Mme [W] a fait parvenir un courrier au greffe de la cour reçu le 26 septembre 2024, indiquant qu’elle se désistait de son appel.

A l’audience, Mme [E] [U] était représentée par son conseil, qui a sollicité le rejet de l’appel formé par Mme et M. [W], et de confirmer le jugement dont appel, Mme [U] étant dans une situation irrémédiablement compromise, sa situation n’ayant pas évoluée depuis sa comparution devant le premier juge.

Par courrier reçu à la cour le 13 mai 2024, le [9] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur la contestation ,et que le montant de ses créances s’élèvent à la somme de 200 euros au titre du solde débiteur du compte courant joint, et à celle de 200 euros au titre du crédit accordé le 5 juin 2023.

Les autres créanciers dûment convoqués n’ont pas comparu ni personne pour eux.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel de Mme [I] [W]

L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie d’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement à été notifié.

Pour pouvoir faire appel il faut avoir été partie devant le premier juge. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifié uniquement à M. [D] [W], et seul M. [D] [W] a été convoqué devant le premier juge, le jugement de première instance dont il est fait appel a été uniquement notifié à ce dernier. Dès lors, est donc irrecevable pour cette raison l’appel de Mme [I] [B] qui n’a pas été partie devant le premier juge et qui ne s’est pas vu notifié le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 mars 2024.

Sur l’appel de M. [D] [W]

Monsieur [W] n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience, sans motif légitime ; qu’il convient de déclarer la caducité de l’appel à son encontre ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [I] [W] ;

Déclare caduque la déclaration d’appel faite par M. [D] [W] ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [W] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

 

LE GREFFIER

Anne-Sophie JOLY

LE PRESIDENT

Sylvie COLLIERE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon