Cour d’appel de Douai, 28 mars 2014
Cour d’appel de Douai, 28 mars 2014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Visioconférence sexuelle : quel contrat ?

Résumé

La validité d’un contrat de travail pour des prestations de visioconférence sexuelle repose sur le respect des conditions contractuelles. Dans une affaire spécifique, un contrat d’exclusivité stipulait des animations en ligne destinées à un public adulte. Cependant, l’absence de lien de subordination entre l’actrice et la société de production a remis en question la nature salariale de la relation. En effet, l’actrice n’était pas soumise à l’autorité de la société, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une salariée au sens traditionnel du terme.

Le caractère illicite des prestations de visioconférence sexuelle n’est pas un moyen d’ordre public soulevé par les juges. Un contrat de travail portant sur une activité sexuelle en ligne est parfaitement valide dès lors que les conditions du contrat de travail sont réunies.

Conditions du contrat de travail

En l’espèce, le « contrat d’exclusivité » signé entre les parties portait sur des « animations en visio conférence, des spectacles en direct et/ou d’émissions interdits au moins de 18 ans ».  Une relation salariale suppose néanmoins l’existence d’un lien de subordination. Or, en l’espèce, dans le cadre de son activité d’actrice pornographique, l’actrice en cause n’était pas soumise à l’autorité de la société de production, qui n’exerçait pas, dans ce cadre, son autorité sur l’intéressée et qui n’était pas en mesure de lui imposer des contraintes en termes de conditions de travail ni d’exercer son pouvoir disciplinaire.

 


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