Cour d’appel de Douai, 28 janvier 2025, RG n° 24/05273
Cour d’appel de Douai, 28 janvier 2025, RG n° 24/05273

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Radiation et péremption : conséquences sur les instances d’appel et dépens associés

Résumé

Ordonnance de jonction et nullité des déclarations d’appel

La cour ordonne la jonction de l’affaire n° 19/00883 à l’affaire n° 19/00881, attribuant à cette dernière le numéro 19/00881. Elle prononce également la nullité des deux déclarations d’appel de la société XL Loft datées du 11 février 2019.

Radiation de l’affaire et déboutement des demandes

L’affaire n° 19/00881 est radiée du rôle de la cour d’appel de Douai. Les parties sont déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, le syndicat des copropriétaires et plusieurs individus sont condamnés aux dépens de l’instance d’incident.

Demande de réinscription et constatation de péremption

La société SAS LW Notaires demande la réinscription de la procédure pour constater la péremption de l’instance d’appel interjetée par plusieurs parties, ainsi que leur condamnation in solidum à verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.

Conclusions de la mutuelle des architectes français

La mutuelle des architectes français, par ses conclusions, demande également la constatation de la péremption de l’instance d’appel et la condamnation in solidum des parties à verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

Motivation de la décision

Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance. Selon l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. La décision de radiation est notifiée aux parties et suspend les délais impartis à l’intimé.

Péremption de l’instance et conséquences

Le délai de péremption court à partir de la notification de la décision de radiation. En l’espèce, l’instance d’appel a été radiée en raison de l’absence d’exécution par les appelants. Il n’est pas justifié d’une exécution dans le délai de deux ans, entraînant la constatation de la péremption de l’instance et son extinction.

Condamnation aux dépens et frais irrépétibles

Les parties sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance et à verser à la société SAS LW Notaires et à la Mutuelle des architectes français la somme de 800 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 28/01/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/05273 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3MX

Jugement rendu le 13 juillet 2018 par tribunal judiciaire de Lille

DEMANDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE

La SAS LW Notaires venant aux droits de la SCP Grauwin Carre Desrousseaux Dubois

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Playoust, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS

Monsieur [P] [Z]

né le 1er juin 1981 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [L] [E]

né le 24 avril 1959 à [Localité 18]

Madame [T] [R] épouse [E]

née le 27 septembre 1962 à [Localité 19]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [O] [U]

né le 06 juillet 1970 à [Localité 17]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mademoiselle [S] [H]

née le 28 avril 1972 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 5]

La SARL XL Loft

représentée par son gérant Monsieur [I] [G]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15]

pris en la personne de son syndic la société BMG Conseil

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SA MAAF assurances

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 14]

[Localité 11]

représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La Mutuelle des Architectes Français (MAF)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 10]

représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Catherine Courteille

GREFFIER : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025

***

Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :

déclaré irrecevables les actions de [P] [Z], [L] [E] et son épouse

[T] [A], [O] [U], [S] [X] et la société XL Loft

débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SCP

débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société

MAAF assurances

déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAF.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 février 2019, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [Z], Monsieur et Madame [E], Monsieur [U], Madame [H] et la société XL Loft ont interjeté appel de cette décision.

L’affaire a été inscrite sous le n° de RG 19/00881.

Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :

rectifié le jugement du 13 juillet 2018

dit qu’il y a lieu de rajouter dans le dispositif du jugement les mentions suivantes

« condamne in solidum les copropriétaires et le syndicat à payer

*aux notaires la somme de 6 000 euros

*à la MAAF la somme de 5 000 euros

*à la MAF la somme de 5 000 euros

en application de l’article 700 du code de procédure civile »

rectifié l’adresse du siège social de la SCP et dit que le siège social se situe [Adresse 4]

dit que le surplus du jugement du 13 juillet 2018 reste inchangé

ordonné que le jugement soit mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 13 juillet 2018

ordonné l’exécution provisoire du jugement rectificatif

dit que le jugement sera notifié comme le jugement du 13 juillet 2018

laissé les dépens de l’instance de rectification à la charge du Trésor.

L’affaire a été inscrite sous le n° de RG 19/00883.

Par ordonnance du 26 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a :

ordonne la jonction de l’affaire n° 19/00883 à l’affaire n° 19/00881 et dit que le dossier prendra le n° 19/00881 ;

prononce la nullité des deux déclaration d’appel de la société XL Loft en date du 11 février 2019 ;

ordonne la radiation de l’affaire n° 19/00881 du rôle de la cour d’appel de Douai ;

déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamne le syndicat des copropriétaires, Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] aux dépens de l’instance d’incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la société SAS LW Notaires a demandé la réinscription de la procédure aux fins de constatation de la péremption de l’instance d’appel interjeté par Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], ainsi que de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la mutuelle des architectes français demande au conseiller de la mise en état de :

constater la péremption de l’instance d’appels interjetés par Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20],

Par conséquent,

Les condamner in solidum à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamner enfin in solidum aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/00881 et réinscrite sous le numéro RG 24/05273 ;

Constate par voie de conséquence l’extinction de cette instance ;

Condamne Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] aux dépens de l’instance ;

Les condamne in solidum à payer à la société SAS LW Notaires et à la Mutuelle des architectes français, chacun, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Anaïs Millescamps. Catherine Courteille.

 


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