Cour d’appel de Douai, 27 mai 2015
Cour d’appel de Douai, 27 mai 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Coauteur de pièce de théâtre

Résumé

L’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle stipule que l’œuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d’accord. En cas de désaccord, la juridiction civile est compétente. L’œuvre de collaboration résulte de contributions concertées de plusieurs personnes, chacune apportant une création intellectuelle spécifique. Pour revendiquer la qualité de coauteur, il est essentiel de prouver son implication dans le processus créatif. Dans une affaire récente, un collaborateur a été jugé incapable de prouver un apport significatif, ses modifications étant considérées comme mineures, ce qui a conduit à son exclusion du statut de coauteur.

Droits des coauteurs

L’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de trancher.

L’oeuvre de collaboration est l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru de manière concertée plusieurs personnes physiques. Les contributions de chacun peuvent relever d’un genre différent.  Elle se caractérise par un apport spécifique de création intellectuelle de chacun des participants, qui doit résulter d’éléments précis révélant le rôle de création revendiqué. Il appartient à celui qui revendique la qualité de co-auteur d’apporter la preuve de sa part effective au processus de création.

Prouver sa qualité de coauteur

Dans cette affaire, le collaborateur d’une pièce de théâtre soutenait qu’il avait apporté une contribution importante à la pièce, permettant de fournir un spectacle « clefs en mains ».

En réponse, les juges ont considéré que le collaborateur n’avait apporté que des modifications mineures et marginales, destinées à amplifier l’effet comique de la pièce. Le collaborateur avait  rempli son rôle de gérant producteur de la pièce, en sa qualité de professionnel de ce genre de spectacles. Au vu de ces seuls éléments, il ne pouvait être considéré qu’il avait fait un apport spécifique de création intellectuelle et participé effectivement au processus de création de la pièce de théâtre.

 

 


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