Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Rétention administrative : Ordonnance de la Cour d’appel de Douai du 27 août 2023
→ RésuméLe 27 août 2023, la Cour d’appel de Douai a examiné l’appel de M. [N] [E], de nationalité algérienne, contre son placement en rétention administrative. L’audience s’est tenue par visioconférence, avec la présence de son avocat, Me Dalila BEN DERRADJI, et d’un interprète assermenté. La cour a déclaré l’appel recevable, tout en constatant l’irrecevabilité d’une exception de nullité soulevée à l’audience. Après avoir analysé les arguments, la cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, notifiant la décision aux parties présentes et au greffe du centre de rétention.
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27 août 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/01471
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01471 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJH
N° de Minute : 1481
Ordonnance du dimanche 27 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [E]
né le 20 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie KARAS, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 27 août 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2023 par le juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention administrative de M. [N] [E] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [N] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 août 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[N] [E] de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 22 août 2023 au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile
‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 24 août 2023 à 13h 01 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,
‘ Vu la déclaration d’appel du 24 août à 16h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant
Lors de l’audience de ce jour, le conseil de l’étranger soulève une exception de nullité complémentaire non mentionnée dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire pour répondre à l’exception soulevée à l’audience, il sera considéré que cette exception est irrecevable, faute d’avoir été mentionnée dans la déclaration et d’avoir fait l’objet d’une déclaration d’appel complémentaire déposée dans le délai des 24 heures du délai d’appel.
De manière surabondante et par excès de précaution, il sera rappelé qu’aucun fonctionnaire de police ne peut accéder au fichier des personnes recherchées s’il ne possède pas un identifiant personnel doublé d’un code secret spécifique, ce qui implicitement mais nécessairement sous-entend son habilitation.
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention :
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 741-1 du CESEDA l’un des éléments constitutif de l’absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mentionné par l’article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du juge des libertés et de la détention :
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l’abandon express à l’audience, par le conseil de l’appelant de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En effet, le conseil s’étant expressément désisté, il ne saurait être reproché une quelconque insuffisance de motivation.
3) Sur les moyens tirés de la critique de l’arrêté de placement en rétention :
L’obligation de soulever d’office les dits moyens imposée par l’arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 ne peut s’entendre que lorsque la juridiction est régulièrement saisie d’une instance en annulation du placement en rétention, introduite et soutenue dans les conditions de l’article 741-10 du CESEDA.
Dès lors et comme indiqué précédemment, le conseil de l’étranger s’étant désisté de cette instance devant le juge des libertés et de la détention, la juridiction d’appel ne saurait être considérée comme saisie de l’ensemble des prétentions ayant pour l’objet l’annulation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention.
4) Sur les moyens tirés de la requête en prolongation:
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que ‘les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées’, sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la notification de la décision à M. [N] [E]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [N] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée à l’audience ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Julie KALUZNY, Greffière
Sylvie KARAS, Présidente de Chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 27 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M [D]
Le greffier
N° RG 23/01471 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Août 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [N] [E]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [E] le dimanche 27 août 2023
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 27 août 2023
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au
Le greffier, le dimanche 27 août 2023
N° RG 23/01471 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJH
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