Cour d’appel de Douai, 25 novembre 2024, RG n° 24/00141
Cour d’appel de Douai, 25 novembre 2024, RG n° 24/00141

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Conflit sur l’indemnisation liée à des travaux affectant un commerce locataire

Résumé

Contexte du litige

La société Imwo France a signé un bail le 15 février 2022 avec la société Tamalet, représentée par la société Desmazières, pour un local commercial à [Localité 10]. Ce local abrite un commerce sous l’enseigne Chaussexpo. Imwo France a ensuite annoncé des travaux importants, incluant la démolition et la reconstruction d’un magasin voisin, entraînant la fermeture temporaire des commerces.

Procédure judiciaire initiale

Le 10 février 2022, le président du tribunal de commerce de Douai a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par la société Desmazières en raison de la fermeture. L’expert a remis son rapport le 16 juin 2022. Le 15 novembre 2022, Desmazières a assigné Imwo France en justice pour obtenir une indemnisation.

Jugement du tribunal de commerce

Le 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Douai a rendu un jugement qui a déclaré inopposable la clause de souffrance du bail à Desmazières. Imwo France a été condamnée à verser 122 579,13 euros pour les frais de fermeture, 12 963,54 euros pour la dépréciation des stocks, et 10 000 euros pour manquement à l’obligation de bonne foi. En revanche, Desmazières a été déboutée de ses demandes concernant la perte de marge brute et le préjudice d’image.

Appel de la décision

Le 13 mars 2024, Imwo France a interjeté appel de cette décision. Par la suite, elle a assigné plusieurs parties devant la cour d’appel de Douai, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, en raison de conséquences manifestement excessives liées à la liquidation judiciaire de Desmazières.

Arguments de la société Imwo France

Imwo France a soutenu que la clause de souffrance exclut toute indemnisation pour les travaux réalisés, arguant que ceux-ci avaient valorisé les locaux. Elle a également contesté le montant des frais de fermeture et a affirmé que la gestion des stocks n’avait pas été affectée. De plus, elle a mis en avant sa bonne foi dans l’exécution des baux.

Réponse des liquidateurs judiciaires

Les liquidateurs judiciaires de Desmazières ont demandé la déclaration d’irrecevabilité de la demande d’Imwo France, arguant que cette dernière n’avait pas soulevé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Ils ont également souligné que Desmazières était déjà en procédure collective avant le jugement contesté.

Décision du premier président de la cour d’appel

Le premier président a statué que la demande d’Imwo France n’était pas recevable, car elle n’avait pas démontré de conséquences manifestement excessives résultant du versement des sommes dues. Les administrateurs judiciaires garantissent la restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement. En conséquence, Imwo France a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamnée à verser 1 500 euros à Desmazières au titre des frais de justice.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

N° de Minute : 165/24

N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPM

DEMANDERESSE :

SA IMWO FRANCE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de Béthune

DÉFENDEURS :

S.A.S. DESMAZIERES

dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

SELAS BMA, prise en la personne de Me [E] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DESMAZIERES

Société AJLIK-[H] CABOOTER- DE CHANAUD, prise en la personne de Me [M] [H], ès qualités d’administrateurs judiciaire de la société DESMAZIERES

Maître SCP ALPHA MJ représentée par Me [F] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desmazières

[Adresse 3]

[Localité 7]

Maître SELAS MJS PARTNERS, représentée par Me [R] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desmazières

[Adresse 9]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Ondinee PREVOTEAU, avocat au barreau de Lille substitué par Me DALLONGEVILLE

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

141/24 – 2ème page

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Mefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, la société Imwo France a donné à bail à la société Tamalet, aux droits de laquelle est venue la société Desmazières, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 10], dans lequel est exploité un commerce sous l’enseigne Chaussexpo.

La société Imwo France a annoncé à la société Desmazières engager des travaux d’importance du site avec la démolition puis la reconstruction du magasin voisin Aldi et la réfection des parkings, nécessitant la fermeture temporaire des commerces.

Par ordonnance de référé du 10 février 2022, le président du tribunal de commerce de Douai saisi par la société Desmazières a ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par la fermeture du local commercial et nommé M. [T] qui a déposé son rapport au greffe le 16 juin 2022.

Par acte du 15 novembre 2022, la société Desmazières a assigné la société Imwo France devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d’indemnisation.

Par jugement contradictoire du’24 janvier 2024, le tribunal de commerce de’Douai a’:

– dit que la clause de souffrance contenue dans le contrat de bail est inopposable à la société Desmazières pour les travaux concernés’;

– condamné la société Imwo France à payer à la société Desmazières la somme de 122’579,13 euros au titre de l’indemnisation des frais de fermeture’;

– débouté la société Desmazières de sa demande de paiement de la somme de 109’523,49 euros au titre de la perte de marge brute ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 6’652,60 euros au titre du préjudice d’image’;

– condamné la société Imwo France à payer à la société Desmazières la somme de 12’963,54 euros au titre de la dépréciation des stocks’;

– condamné la société Imwo France à payer à la société Desmazières la somme de 10’000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi’;

– débouté la société Imwo France de sa demande de compensation’;

– condamné la société Imwo France à payer à la société Desmazières la somme de 4’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les honoraires et débours de l’expert’;

– liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le’13 mars 2024, la société Imwo France a interjeté appel de cette décision.

Par actes en date des’24 juillet 2024, 8 et 14 août 2024, la société Imwo France a fait assigner successivement la SELAS MJS Partners, la SAS Desmazières et la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [B], devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile’:

– constater que l’exécution attachée au jugement du tribunal de commerce de Douai rendu le 24 janvier 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard notamment eu égard au placement de la société Desmazières en liquidation judiciaire’;

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 24 janvier 2024′;

– subsidiairement, juger qu’au regard de sa solvabilité, elle sera autorisée à séquestrer les condamnations mises à sa charge aux fins d’en garantir la restitution’;

– juger que le séquestre s’effectuera sur le compte séquestre bâtonnier de la Carpa de [Localité 11]’;

– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.

Elle avance que’:

– sur les moyens sérieux d’infirmation’:

– l’article 6 du bail exclut toute indemnisation possible en cas de travaux et que ceux qui ont été réalisés ont apporté une valorisation des locaux, de sorte que la clause de souffrance ne peut lui être légitimement opposée’;

141/24 – 3ème page

– suite à une erreur de calcul, les frais de fermeture sur une période de 21 semaines s’élèvent à 69’061,20 euros,

– il n’est en rien démontré que la fermeture de l’établissement sur 21 semaines ai occasionné la moindre dépréciation des stocks d’autant que le magasin avait pour habitude de gérer ses stocks en les conservant en réserve’;

– elle a toujours exécuté ses baux commerciaux qui la liaient à la société Desmazières avec bonne foi. Les parties se sont entretenues à de plusieurs reprises sur les travaux et elle a accordé spontanément la suspension du paiement des loyers,’

– sur les conséquences manifestement excessives’: la société Desmazières a été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2024, de sorte qu’en cas d’infirmation, le recouvrement des sommes versées se trouverait menacé.

Par conclusions responsives également soutenues à l’audience, la SAS Desmazières, les sociétés BMA Adminstrateurs judiciaires prise en la personne de Me [E] et AJILINK-[H] Cabooter-de Chanaud, prise en la personne de Me [H], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, la SCP Alpha MJ, représentée par Me [B] et la SELAS MJS Partners, représentée par Me [O], en leur qualité de liquidateurs judiciaire de la SAS Desmazières, désignés par jugement du 8 janvier 2024 du tribunal de commerce de Lille, demandent au premier président de’:

– Déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire,

– Subsidiairement, débouter la société IMWO France de sa demande,

– A titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation des sommes issues de la condamnation auprès de la caisse des dépôts et consignation jusqu’à ce ue la cour d’appel ait statué sur le devenir de cette somme,

Et en toute hypothèses,

– Débouter la société IMWO France de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner la société IMWO France à verser à la société Demazieres la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les organes de la procédure collective soutiennent que’:

– sur la recevabilité de la demande’:

– La société IMWO France n’a pas formé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et est irrecevable, en absence de démonstration de conséquences manifestement excessives depuis le jugement du tribunal de commerce, le seul élément avancé étant l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de la société Desmazières ordonnée le 8 janvier 2024 antérieurement au jugement du 24 janvier 2024′;

– la société Desmazières était déjà en procédure de redressement judiciaire lors de l’introduction de la procédure au fond de sorte que la société IMWO France avait le loisir de discuter de l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la procédure collective en cours et est mal fondée à prétendre en cause d’appel que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire constituerait une conséquence manifestement excessive,

– la société Desmazières fait l’objet d’une procédure collective depuis 2019, elle est donc accompagnée de professionnels de l’insolvabilité qui seront attentifs à ce que les condamnations fixées par le jugement soient le cas échéant restituées en cas de réformation’;

– sur les moyens sérieux de réformation’:

– la clause de souffrance ne trouve pas à s’appliquer puisque la gêne a bien été anormale dans la mesure où’les travaux réalisés par la société IMWO France ont conduit à la fermeture totale du point de vente pendant 5 mois avec un préavis de seulement deux mois’et où la société IMWO France n’a jamais pris attache avec elle afin de connaître ses contraintes pour minimiser la gêne’;

– s’agissant du prétendu profit réalisé par la société Desmazières compte tenu des travaux, le tribunal a parfaitement répondu que «’un préjudice réel existant ne peut se compenser avec un bénéfice hypothétique et futur dont la société IMWO n’est d’ailleurs pas en mesure d’en apporter une quantification pour la société Desmazières’»’;

– s’agissant des moyens subsidiaires présentés par la société IMWO France tels que le chiffrage du préjudice, la dépréciation des stocks et sa prétendue bonne foi, elles s’en remettent au rapport d’expertise et à la décision dont appel, qui ne souffrent d’aucune contestation possible,

– sur la consignation’: compte tenu de l’absence de moyen sérieux présenté par la société IMWO France et de la mauvaise foi patente dont elle fait preuve depuis le début du litige, elles sollicitent titre subsidiaire la consignation des sommes dues par la société IMWO France.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue après débats en audience publique,

Déboute la société IMWO France de ses demandes,

Condamne la société IMWO France à verser à la société Demazieres la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IMWO France aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

 


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