Cour d’appel de Douai, 25 novembre 2024, RG n° 24/00138
Cour d’appel de Douai, 25 novembre 2024, RG n° 24/00138

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Conflit locatif et enjeux de la clause résolutoire dans un contexte de dégradations et de précarité sociale.

Résumé

Constitution du bail

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, M. [S] [H] a donné à bail à Mme [B] [F], Mme [W] [Y], et M. [X] [C] un logement en colocation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1’080 euros et une provision sur charges de 20 euros.

Commandement de payer et assignation

Suite à des impayés, M. [S] [H] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire et a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la liberté près le tribunal judiciaire de Valenciennes le 26 septembre 2023, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, ainsi que l’expulsion des locataires.

Jugement du tribunal

Le 25 avril 2024, le juge a déclaré recevable la demande de M. [S] [H], écarté l’exception d’inexécution pour indécence du logement, et constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Il a ordonné l’expulsion des locataires, fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à 1’100 euros, et condamné les locataires à payer 16’298 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation.

Appel des locataires

Le 14 juin 2024, Mme [B] [F], Mme [W] [Y], et M. [X] [C] ont interjeté appel de cette décision. Par la suite, le 8 août 2024, ils ont assigné M. [S] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et une indemnisation.

Arguments des locataires

Les locataires avancent des difficultés avec leur propriétaire, notamment des travaux de réhabilitation non réalisés, ce qui les a contraints à cesser de payer leur loyer. Ils évoquent également des problèmes de santé et une situation précaire, rendant un déménagement difficile.

Réponse de M. [S] [H]

M. [S] [H] conteste la recevabilité des demandes des locataires, arguant qu’ils n’ont pas justifié de moyens sérieux pour contester le jugement. Il souligne également l’importance de l’arriéré de loyers impayés et la conformité du logement aux normes de décence.

Décision sur l’exécution provisoire

La cour a jugé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était irrecevable, car les locataires n’avaient pas justifié de conséquences manifestement excessives. De plus, la situation des demandeurs ne justifiait pas la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.

Conclusion de la cour

La cour a déclaré la demande d’arrêt d’exécution provisoire irrecevable, a constaté la recevabilité des demandes des locataires, et a débouté M. [S] [H] de sa demande de radiation. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de M. [H].

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

N° de Minute : 162/24

N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHM

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [C]

né le 14 Août 1993 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [W] [Y]

née le 11 Octobre 1951 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [B] [F]

née le 30 Mars 1976 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de Valenciennes

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [H]

né le 26 Novembre 1969 à [Localité 5] (Cameroun)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de Valenciennes

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

138/24 – 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, M. [S] [H] a donné à bail à Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] un logement en colocation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1’080 euros et une provision sur charge de 20 euros.

Après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance locative, M. [S] [H] a, par acte du 26 septembre 2023, fait assigner Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la liberté près le tribunal judiciaire de’Valenciennes aux fins de voir’constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut d’assurance, ordonner l’expulsion de Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C]’et condamner Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] à lui payer’les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation.

Par jugement réputé contradictoire du’25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de’Valenciennes a’notamment :

– déclaré recevable la demande de M. [S] [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire’;

– écarté l’exception d’inexécution pour indécence du logement et constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er septembre 2022 entre Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C], d’une part, et M. [S] [H], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 mai 2023′;

– ordonné l’expulsion de Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] et de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux’mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux’;

– fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 mai 2023, à une somme égale au montant d loyer, augmenté des charges qui auraient été dues à la date de la résiliation, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1’100 euros’;

– condamné en tant que de besoin, solidairement Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] à payer cette somme’;

– condamné solidairement Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] à payer à M. [S] [H] la somme de 16’298 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 février 2023, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision’;

– débouté Mme [W] [Y] de toutes ses demandes’;

– condamné in solidum Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] à payer à M. [S] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation’;

– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 14 juin 2024, Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du’8 août 2024, Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] ont fait assigner M. [S] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile,

– arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 avril 2024′;

– condamner M. [H] à leur payer la somme de 2’000 euros au titre de l’article 37-1 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Ils avancent que’:

– ils rencontrent de nombreuses difficultés avec leur propriétaire en raison notamment d’importants travaux de réhabilitation du logement que ce dernier s’était engagé à effectuer ce qui les a contraints de cesser de régler leur loyer afin de le contraindre à s’exécuter’;

– M. [H] a tenté à plusieurs reprises de les expulser pour défaut de paiement de leur loyer comme en témoigne une assignation du 29 septembre 2020 sans donner suite avant de régulariser un nouveau bail en septembre 2022′;

– un rapport a été rendu le 13 février 2020 par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 6]. Il en résulte un protocole de médiation conventionnel qui consistait pour les locataires à résorber leur dette de loyers et pour le bailleur à effectuer d’importants travaux. Toutefois, M. [H] ne s’est pas exécuté de sorte qu’ils sont en droit de lui opposer, jusqu’à bonne exécution des travaux, l’exception d’inexécution faute pour lui de leur procurer un logement décent’de sorte qu’ils justifient d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation’;

138/24 – 3ème page

– Mme [C] est âgée de 72 ans et souffre de graves problèmes de santé cardiaque. Mme [F] souffre également de graves problèmes de santé. En outre, leur situation à toutes les deux, qui bénéficient de l’aide juridictionnelle totale est très précaire de sorte qu’un déménagement, dans ces conditions, leur serait très préjudiciable et ce, d’autant que malgré leurs recherches, elles ne disposent d’aucune perspective de relogement.

Par conclusions en réponse déposées à l’audience, M. [S] [H] demande de’:

– Dire irrecevables les demandes de Mme [W] [Y]-[C], Mme [B] [F] et M. [X] [C] en absence de contestation de l’exécution provisoire attachée au jugement,

Subsidiairement,

– Débouter Mme [W] [Y]-[C], Mme [B] [F] et M. [X] [C] de leur demande en absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives,

Et reconventionnellement,

– Ordonner la radiation pendante devant la cour d’appel en l’absence d’exécution spontanée du jugement par Mme [W] [Y]-[C], Mme [B] [F] et M. [X] [C],

– Condamner Mme [W] [Y]-[C], Mme [B] [F] et M. [X] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. [H] fait valoir que’:

– la demande est irrecevable puisque seule Mme [Y] a comparu à l’audience et n’a fait aucune observation sur les conséquences de l’exécution provisoire,

– l’arriéré de loyers impayés est important et les locataires n’ont pas souscrit de contrat d’assurance habitation,

– le logement a été mis en conformité aux normes de décence suivant la lettre de la mairie de [Localité 6] en date du 29 mars 2023, de sorte que l’exécution d’inexécution ne peut être avancée,

– les locataires ne se sont pas exécutés tant en ce qui concerne le paiement de l’arriéré que leur départ du logement, ce qui justifie, en application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,

Déclare la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par Mme [W] [Y] veuve [C] irrecevable,

Constate la recevabilité des demandes formées par M. [X] [C] et Mme [B] [F],

Déboute M. [X] [C] et Mme [B] [F] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 29 avril 2024,

Déboute M. [S] [H] de sa demande de radiation,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [Y] veuve [C], M. [X] [C] et Mme [B] [F] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

 


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