Cour d’appel de Douai, 24 septembre 2020
Cour d’appel de Douai, 24 septembre 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Location de site internet : le fait déclencheur des redevances

Résumé

En matière de location de site internet, la signature du procès-verbal de conformité par le client déclenche l’exigibilité des échéances. En revanche, un procès-verbal de réception, où le client reconnaît avoir reçu l’espace d’hébergement, ne peut pas être considéré comme un procès-verbal de conformité. Par conséquent, si l’exigibilité des échéances n’est pas établie, le prestataire ne peut pas légitimement invoquer une résiliation pour défaut de paiement. Cette distinction est déterminante pour protéger les droits des clients et clarifier les obligations des prestataires dans le cadre de la location de services en ligne.

En matière de location de site internet, la signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur, d’une part de l’exigibilité des échéances, et d’autre part, pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.

Toutefois, un procès-verbal de réception signé par lequel «le client déclare avoir réceptionné l’espace d’hébergement à l’adresse suivante … et, accepter ces conditions sans restriction ni réserve, reconnaît avoir reçue la fiche de paramétrage (administration, email, statistiques)» ne saurait être assimilé à un procès-verbal de conformité du site internet et ne peut constituer l’élément déclencheur de l’exigibilité des échéances.

Dès lors, l’exigibilité des échéances n’étant pas démontrée, aucune résiliation pour défaut de paiement des échéances ne peut légitimement être invoquée par le prestataire à l’encontre de son client.  Télécharger la décision

 


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