Cour d’appel de Douai, 24 décembre 2022, N° RG 22/02306
Cour d’appel de Douai, 24 décembre 2022, N° RG 22/02306

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Rétention administrative : confirmation de l’ordonnance par la Cour d’appel de Douai

Résumé

Le 24 décembre 2022, la Cour d’appel de Douai a examiné l’appel de M. [H] [K] [G], retenu au centre de rétention de [Localité 3]. L’appelant, assisté de son avocat, conteste la décision de prolongation de sa rétention, arguant d’une insuffisante motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation. Il souligne qu’il travaillait depuis deux mois dans un salon de coiffure et qu’il avait des projets professionnels. La cour, après avoir entendu les parties, a confirmé l’ordonnance du premier juge, déclarant l’appel recevable et notifiant la décision aux parties présentes.

24 décembre 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/02306

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02306 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7Y

N° de Minute :

Ordonnance du samedi 24 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [K] [G]

né le 08 Avril 1995 à [Localité 5] – ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [W] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 décembre 2022 à 10 h 00

les parties présentes ayant été informées que la décision serait rendue à l’issue de l’audience et notifiée au centre de rétention de [Localité 3]

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le samedi 24 décembre 2022 à

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K] [G] ;

Vu l’appel interjeté par Maître DERMENGHEM venant au soutien des intérêts de M. [H] [K] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] soutient en premier lieu que la décision de placement en rétention le concernant s’avère insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en considération qu’il travaillait depuis plus de deux mois comme salarié dans un salon de coiffure de [Localité 2], ainsi que cela est démontré par des fiches de paie, qu’il a été interpellé à [Localité 4] alors qu’il s’apprêtait à débuter une nouvelle expérience

professionnelle chez un ami coiffeur à [Localité 1], lequel acceptait également de l’héberger comme cela est démontré par la facture d’énergie produite, et enfin qu’il possède une copie de son passeport sur son téléphone portable.

Le premier juge a déjà répondu à ce moyen par une motivation n’appelant pas de critique et que nous adoptons.

M. [G] soulève en deuxième lieu une irrégularité de la procédure tenant à «’l’absence d’habilitation’» de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées. Or, le premier juge a relevé à juste titre qu’il ressort du procès verbal rédigé par un officier de police judiciaire qu’une consultation de ces fichiers a été opérée par un officier de police judiciaire expressément nommé et que ces actes ont été réalisés par un officier expressément habilité du service ; qu’en application des dispositions de l’article 431 du code de procédure pénale, cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est nullement rapportée en l’espèce. Le moyen consistant en l’affirmation d’une «’absence d’habilitation’» est donc mal fondé.

L’intéressé soutient en troisième lieu que «’l’article L. 810-13 du CESEDA impose que les opérations de prise d’empreintes digitales et de consultation des fichiers contenant ces relevés ne soit effectuée qu’après information du Procureur de la République’» et que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Or, indépendamment de ce que le CESEDA ne comporte pas d’article portant ce numéro, la mention par le procès-verbal de fin de retenue de M. [G] de ce que le procureur près le tribunal judiciaire de Lille a été informé le 21 décembre 2022 à 11’h’44 de la soumission de l’intéressé à une prise d’empreintes digitales aux fins de consultation de fichier fait foi jusqu’à preuve contraire, non rapportée, même si le procès-verbal du 21 décembre 2022 à 11’heures’44 fait état seulement de l’information donnée au procureur du placement de l’intéressé en rétention, la concomitance des deux informations n’étant ni exclue ni prohibée. Ce dernier moyen est donc également inopérant.

Il y a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance.

Sur la notification de la décision à M. [H] [K] [G]

En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l’absence de M. [H] [K] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bruno POUPET,

président de chambre

N° RG 22/02306 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7Y

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 décembre 2022 :

– M. [H] [K] [G]

– l’interprète

– l’avocat de M. [H] [K] [G]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [H] [K] [G] le samedi 24 décembre 2022

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 24 décembre 2022

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 24 décembre 2022

N° RG 22/02306 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7Y

 


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