Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Rétention administrative : confirmation de la décision de non-prolongation
→ RésuméLe 2 août 2022, la Cour d’appel de Douai a examiné l’appel interjeté par M. le Préfet du Nord concernant la décision du juge des libertés et de la détention de Lille, qui avait mis fin à la rétention administrative de M. [R] [U], citoyen albanais. La cour a confirmé la décision du premier juge, soulignant que l’administration n’avait pas justifié l’habilitation de l’agent chargé de consulter le fichier des personnes recherchées, ce qui constituait une ingérence dans la vie privée de l’étranger. L’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance a été notifiée aux parties concernées.
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2 août 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/01305
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01305 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQF
N° de Minute : 1317
Ordonnance du mardi 02 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Me MATONDO Alexandrine, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. [R] [U]
né le 03 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
absent, non représenté
dûment avisé
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 août 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 02 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de M. [R] [U] ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître ANCELET Guillaume venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 août 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] né le 03/12/2000 à [Localité 2], de nationalité albanaise a été placé en rétention administrative le 28/07/2022.
Par décision du 31/07/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’étranger, décision dont il a été interjeté appel.
Reprenant son argumentation de première instance, le préfet du Nord fait valoir que l’étranger n’a démontré aucun grief, la procédure étant régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [R] [U] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention ne devait pas être prolongé.
Il est ajouté qu’en vertu de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, c’est bien à l’administration de justifier de l’habilitation de l’agent chargé de consulter le fichier des personnes recherchées, qui n’est pas justifiée en l’espèce, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée de l’étranger, ayant pour effet de porter atteinte à ses droits. La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [U], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Gilles GUTIERREZ, conseiller
N° RG 22/01305 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Août 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
– décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 02 août 2022
N° RG 22/01305 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQF
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