Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Suppression malveillante de site internet
→ RésuméUn conseiller municipal, en réaction à un changement de majorité, a malicieusement supprimé le site internet de la commune qu’il avait contribué à créer. Une expertise judiciaire a révélé que cette manipulation avait été effectuée depuis son domicile. Bien que le site ait été conçu sans contrat écrit, la juridiction a conclu que le conseiller ne pouvait revendiquer la propriété du site, n’ayant pas démontré son originalité. En conséquence, il a été jugé responsable de l’effacement, entraînant un préjudice pour la commune, qui a reçu 1 000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à son image.
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Acte de malveillance
Un conseiller municipal qui avait participé à la création du site internet de la commune a, par malveillance suite à un changement de majorité, supprimé le site internet de la commune. Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la commune, l’expert a conclu à une manipulation malveillante initiée à partir du domicile du conseiller municipal.
Propriété d’un site internet public
En l’espèce, le site internet a été conçu par le conseiller municipal, sans qu’aucun contrat écrit n’ait été conclu avec la commune utilisatrice du site. Il résulte de l’article L121-7-1 du code de la propriété intellectuelle qu’un agent qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions qu’il a reçues, est soumis aux règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.
Le site internet peut retomber dans le giron des droits d’auteur du collaborateur public s’il est original. L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Si l’article L112-2 du même code énumère de façon non-exhaustive les oeuvres protégeables par le droit d’auteur, encore faut-il, pour que cette qualification soit reconnue au cas d’espèce, que l’oeuvre étudiée présente un caractère original révélant l’effort de créativité de leur auteur, l’appréciation de cette originalité relève des juges du fond.
La juridiction a considéré que le site étant une présentation de la commune et des activités de celle-ci, il n’était nullement démontré l’originalité de celui-ci par son concepteur ayant alors œuvré en sa qualité de conseiller municipal. Le conseiller municipal était mal fondé à se revendiquer propriétaire du site internet.
Responsabilité délictuelle du conseiller municipal
Il résultait du rapport d’expertise judiciaire que le conseiller municipal était bien à l’origine de l’effacement volontaire du site internet. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les éléments et paramètres nécessaires pour effectuer l’opération d’effacement nécessitaient d’être initié et de posséder des éléments importants (paramètres de connexion chez OVH, savoir utiliser un outil comme Filezilla, déjà pour initier la connexion chez OVH, puis pour l’utiliser). S’il est techniquement possible pour un informaticien chevronné de « pirater » le réseau Wifi domestique du conseiller municipal afin d’utiliser son adresse IP publique pour se connecter à la plateforme d’hébergement du site internet, néanmoins il faudrait ensuite disposer de l’adresse internet de l’hébergeur et des codes d’accès à la plateforme avant de rechercher quels fichiers supprimer. Le niveau de compétence en informatique du conseiller municipal associé à son adresse IP ont convaincu la juridiction de sa culpabilité.
Préjudice limité de la commune
Sur le terrain du préjudice, la commune ne s’est pas rapprochée de l’hébergeur du site internet comme il lui incombait en sa qualité d’exploitant de celui-ci, de sorte qu’elle était mal fondée à solliciter la condamnation du conseiller municipal à lui rembourser la création d’un nouveau site internet. Cependant, la privation de son site internet par la commune a nécessairement causé à celle-ci un préjudice lié à l’atteinte à son image (1 000 euros de dommages-intérêts).
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