Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : vérification des diligences administratives.
→ RésuméPlacement en rétention administrativeM. [J] [U] a été placé en rétention administrative par M. Le préfet de l’Oise le 15 janvier 2025, en raison d’une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens. La notification de cette décision a été faite le même jour à 08h56. Absence de recoursAucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé, conformément à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prolongation de la rétentionLe 18 janvier 2025, une ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a ordonné la première prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour 26 jours. Le même jour, une déclaration d’appel a été faite à 15h16 pour demander la main-levée de cette mesure. Moyens soutenus en appelDans son appel, M. [U] a soulevé le défaut de diligence de l’administration pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Rôle du juge judiciaireLe juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur le titre administratif d’éloignement ni sur le choix du pays de destination. Ses prérogatives se limitent à vérifier la régularité de la décision de rétention et la nécessité de sa prolongation. Diligences de l’administrationSelon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge doit examiner les diligences effectuées par l’administration pour exécuter l’éloignement. M. [U] n’ayant pas précisé ses arguments, il a été noté qu’il ne possède pas de passeport et a refusé son extraction, entravant ainsi les démarches d’identification auprès des autorités algériennes. Conclusion sur la prolongationL’administration a entrepris les démarches nécessaires, notamment une demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités algériennes. En attendant une réponse, la prolongation de la rétention est justifiée, et le moyen soulevé par M. [U] a été écarté. Décision finaleL’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. La décision sera notifiée à M. [J] [U] et communiquée au ministère public. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DB
N° de Minute : 122
Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [U]
né le 25 Septembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant (refus de se présenter)
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [M] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2025 à 11h37 notifiée à 12h36 à M. [J] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 janvier 2025 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
M. [J] [U] a refusé de comparaître.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [J] [U] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l’Oise le 15 janvier 2025 notifié le même jour à 08h 56, au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 10 ans prononcée le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,
‘ Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer du 18 janvier 2025 notifiée à 12 h 36 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours,
‘ Vu la déclaration d’appel du 18 janvier à 15 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
‘ le défaut de diligence de l’administration pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 19 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [T]
Le greffier
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [J] [U]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [U] le dimanche 19 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 19 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au de [Localité 1]
Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DB
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