Cour d’appel de Douai, 19 janvier 2025, RG n° 25/00114
Cour d’appel de Douai, 19 janvier 2025, RG n° 25/00114

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de rétention administrative : évaluation de la menace à l’ordre public.

Résumé

Placement en rétention administrative

M. [E] [K] a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Oise le 5 novembre 2024, en raison d’une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Lille le 12 mars 2024. Cette décision a été notifiée le même jour à 08h22.

Absence de recours

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention n’a été déposé, conformément à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prolongation de la rétention

Le 18 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] pour 15 jours. Le même jour, une déclaration d’appel a été faite à 14h49 pour demander la main-levée de cette rétention.

Arguments en appel

M. [K] conteste la prolongation de sa rétention, arguant qu’il n’y a pas eu de menace pour l’ordre public dans les quinze jours précédents, comme l’exige l’article L 742-5 CESEDA. Il évoque également des problèmes de santé non pris en charge en rétention.

Situation personnelle de M. [K]

M. [K], ressortissant libyen, affirme vivre de manière stable à [Localité 4] et avoir des projets de mariage. Il mentionne un kyste au genou nécessitant des soins. Il soutient que la prolongation de sa rétention n’est pas justifiée par une menace à l’ordre public.

Critères de prolongation de la rétention

Le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si des situations spécifiques apparaissent dans les quinze derniers jours, notamment une menace pour l’ordre public. La menace peut être fondée sur des actes antérieurs à la rétention.

Antécédents judiciaires de M. [K]

M. [K] a été placé en rétention après avoir purgé une peine d’un an pour vol aggravé en récidive. Il a plusieurs condamnations à son actif et est convoqué pour un nouveau jugement pour des faits de vol avec dégradation.

Évaluation de la menace à l’ordre public

Les éléments de la procédure montrent que M. [K] a utilisé plusieurs alias et a été condamné à plusieurs reprises. Bien qu’il prétende avoir une situation stable, ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves, ce qui soulève des doutes sur sa volonté d’insertion.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, déclarant l’appel recevable et maintenant la décision initiale. La notification de l’ordonnance sera effectuée dans les meilleurs délais à M. [K] et aux autorités concernées.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DA

N° de Minute : 121

Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [K]

né le 19 Septembre 1997 à [Localité 5] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [C] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’OISE

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2025 à 12h31 notifiée à 12h38 à M. [E] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 janvier 2025 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l’Oise le 05 novembre 2024 notifié le même jour à 08h 22 au titre au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 10 ans, prononcée par le tribunal judicaiire de Lille le 12 mars 2024

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,

‘ Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer du 18 janvier 2025 notifié à 12 h 38,ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] pour une durée de 15 jours,

‘ Vu la déclaration d’appel du 18 janvier à 14h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

– la violation des dispositions de l’article L 742-5 CESEDA, en ce qu’il n’est pas démontré qu’une menace pour l’ordre public serait apparue dans les quinze derniers jours.

À l’audience, M. [K] déclare avoir des problèmes de santé qui ne sont pas bien pris en cahrge en rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Geoffrey DUTELLE, Greffier

Catherine COURTEILLE, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 19 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [T]

Le greffier

N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DA

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [E] [K]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [K] le dimanche 19 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 19 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au de [Localité 1]

Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025

N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DA

 


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