Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Rétention administrative et conditions d’assignation à résidence : enjeux de régularité et garanties de représentation.
→ RésuméPlacement en rétention administrativeM [W] [Z] a été placé en rétention administrative par le préfet du [Localité 8] le 14 janvier 2025, en raison d’une décision d’éloignement vers Les Comores, suite à une interdiction définitive du territoire français prononcée le 9 décembre 2021. Ce placement a été notifié à 09h00. Absence de recoursAucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention n’a été déposé, conformément à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prolongation de la rétentionLe 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la première prolongation de la rétention administrative de M. [Z]. Le 17 janvier 2025, une déclaration d’appel a été déposée, demandant la nullité des procès-verbaux et la fin de la rétention. Moyens soutenus en appelM. [Z] conteste la procédure en invoquant la nullité due à un défaut d’avis au parquet et demande, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Limites des prérogatives judiciairesLe juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur le titre administratif d’éloignement ni sur le choix du pays de destination. Son rôle se limite à vérifier la régularité de la décision de rétention et la nécessité de sa prolongation. Nullité de la procédureL’appelant argue que l’avis au parquet a été transmis sans preuve d’envoi et sans identification de l’expéditeur. Cependant, il est établi que l’avis a bien été communiqué au procureur de la République dans les délais requis. Demande d’assignation à résidenceM. [Z] a demandé une assignation à résidence, affirmant pouvoir être hébergé par son frère. Toutefois, il n’a pas fourni de documents d’identité valides et n’a pas entrepris de démarches pour obtenir un titre de séjour. Éléments de la décisionLe tribunal a constaté que M. [Z] n’avait pas de passeport valide et que son hébergement proposé ne constituait pas une garantie de représentation. L’administration a également justifié les démarches effectuées pour l’éloignement. Conclusion de la décisionLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention et a rejeté la demande d’assignation à résidence. La décision a été notifiée aux parties concernées et communiquée au ministère public. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C4
N° de Minute : 123
Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Z]
né le 07 Octobre 1990 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 8]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 19 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 janvier 2025 à 17h22 notifiée à M. [W] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître DJAMAL venant au soutien des intérêts de M. [W] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 janvier 2025 à 16h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [W] [Z] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 8] le 14 janvier 2025 notifié à 09h00 pour l’exécution d’un éloignement vers Les Comores au titre d’un interdiction définitive du territoire Français prononcée la la chambre d’appel de [Localité 5] le 09 décembre 2021.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,
‘ Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 16 janvier 2025 notifié à 17 h 22 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z],
‘ Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2025 à 16 h 59 sollicitant que soit prononcée la nullité des procès-verbaux et le placement en rétention administrtive et dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
‘ la nullité de a procédure tirée du défaut d’avis à parquet,
‘ à titre subsidiaire, il est demandé l’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance
Rejette la demande d’assignation à résidence
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 19 janvier 2025 :
– M. [W] [Z]
– l’interprète
– l’avocat de M. [W] [Z]
– l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 8]
– décision notifiée à M. [W] [Z] le dimanche 19 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 8] et à Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR le dimanche 19 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général :
– copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C4
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