Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Téléphonie : l’obligation de conseil
→ RésuméLe vendeur professionnel de téléphonie est soumis à une obligation de conseil et de délivrance, garantissant que la prestation corresponde aux besoins du client. En cas de manquement, comme l’inadéquation d’une offre mobile ou l’envoi de cartes SIM non compatibles, la responsabilité du prestataire est engagée. Les dysfonctionnements persistants justifient la demande de résolution judiciaire des contrats, prononcée aux torts du prestataire. Cette résolution entraîne la caducité des contrats d’entretien, les rendant ainsi inutiles, en raison de leur interdépendance avec les contrats de fourniture et d’installation de matériel.
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Obligations réciproques des parties
Le vendeur professionnel de produits et prestations informatiques et de téléphonie au sens large, est tenu à une obligation de conseil, et à une obligation de délivrance, qui suppose la mise au point effective de la prestation vendue au client. De son côté, le client a une obligation de collaboration durant toutes les phases de la prestation informatique et de téléphonie offerte, étant précisé que les usages de l’informatique tolèrent une certaine marge de difficultés, notamment pendant la période de mise au point.
En l’espèce, en sa qualité de professionnelle ayant proposé une offre mobile SFR , le prestataire devait se soucier au préalable de son adéquation aux besoins de sa cliente, ce qui n’a pas été le cas, le client ayant découvert des problèmes de couverture du réseau après avoir signé les contrats et lors de l’usage des téléphones mobiles. S’agissant des téléphones portables, la société cliente a également déploré l’envoi de deux cartes SIM ‘classiques’ non compatibles avec les téléphones mobiles livrés, alors qu’ils devaient être équipés de micro-cartes SIM. La société cliente rencontrait également des problèmes de transfert d’appel et de transfert automatique des télécopies.
Responsabilité du prestataire
Dans ces conditions et eu égard aux dysfonctionnements graves, multiples, et persistants subis par la société cliente, sa demande de résolution judiciaire des contrats conclus était fondée, de sorte qu’elle a été prononcée aux torts et griefs du prestataire. Les contrats d’entretiens conclus étant des contrats interdépendants et indivisibles des contrats de fourniture et d’installation de matériel de téléphonie, la résolution judiciaire de ces derniers entraîne leur inutilité et donc leur caducité, et non leur résiliation.
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