Cour d’appel de Douai, 18 janvier 2025, RG n° 25/00111
Cour d’appel de Douai, 18 janvier 2025, RG n° 25/00111

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de l’état de santé.

Résumé

Arrêté préfectoral et placement en rétention

M. [N] [L] [U] a reçu un arrêté du préfet du Pas-de-Calais le 14 janvier 2025, lui imposant de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cet arrêté a également ordonné son placement en rétention administrative et lui a interdit de revenir sur le territoire français. La notification de cet arrêté a eu lieu le même jour à 18 heures 10.

Recours en annulation

Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention a été déposé, se fondant sur l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de M. [U] pour 26 jours tout en rejetant la requête en annulation.

Déclaration d’appel

Le 17 janvier 2025, M. [U] a déclaré un appel contre l’ordonnance de prolongation de sa rétention, demandant son infirmation et contestant la nécessité de son maintien en rétention administrative.

Moyens soutenus en appel

Dans son appel, M. [U] a soulevé deux moyens : l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il a également mentionné la nécessité de soins médicaux en raison de son albinisme.

État de santé et suivi médical

M. [U] a indiqué qu’il devait consulter un médecin et a souligné que son albinisme nécessitait des soins spécifiques. Il a également fait valoir qu’il était éloigné de sa famille et ne pouvait pas bénéficier d’un soutien médical adéquat.

Limites des prérogatives judiciaires

Le juge a rappelé que son rôle se limite à vérifier la régularité de la décision de rétention et la nécessité de sa prolongation, sans se prononcer sur le titre administratif d’éloignement ou le choix du pays de reconduite.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux et motivé de manière adéquate.

Erreur manifeste d’appréciation

M. [U] a soutenu que l’administration n’avait pas examiné sérieusement les alternatives à la rétention. Il a mis en avant ses liens familiaux en France et son hébergement chez sa mère, ainsi que sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Éléments de vulnérabilité

Le tribunal a examiné si M. [U] présentait des garanties de représentation suffisantes. Il a été noté qu’il n’avait pas fait état d’un état de vulnérabilité lors de son audition et qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle.

Situation pénale de M. [U]

La situation pénale de M. [U], comprenant des condamnations pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants, a été considérée comme un facteur justifiant une menace pour l’ordre public et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Incompatibilité de l’état de santé avec la rétention

Concernant l’état de santé de M. [U], le tribunal a noté qu’il n’avait pas démontré que son état était incompatible avec la rétention. Le suivi médical pouvait être assuré en rétention, et les soins nécessaires n’étaient pas jugés urgents ou vitaux.

Confirmation de l’ordonnance

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été confirmée, déclarant l’appel recevable et maintenant la décision de prolongation de la rétention administrative.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C5

N° de Minute : 117

Ordonnance du samedi 18 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [U]

né le 04 Juin 2001 à [Localité 2] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent, représenté par le cabinet CENTAURE substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Antoine WADOUX, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 18 janvier 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 janvier 2025 à 15h40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 17 janvier 2025 rendue à 10h34 notifiée à 11h24 à M. [L] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par Maître FOUGERAY venant au soutien des intérêts de M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 janvier 2025 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [L] [U] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative et notifié le 14 janvier 2025 à 18 heures 10.

Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,

‘ Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 janvier 2025, notifiée à 10 heures 34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,

‘ Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2025 à 16 heures 07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et dire n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger soulève :

l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de M. [U]

l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention

À l’audience, M. [U] fait savoir qu’il doit voir un médecin dans l’après-midi à la suite de l’injonction faite par le juge de première instance, il rappelle que son albinisme nécessite des soins particuliers qui ne lui sont pas donnés. Il ajoute qu’il est loin de sa famille et ne peut être aidé sur le plan médical, il affirme qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Antoine WADOUX, greffier

Catherine COURTEILLE, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le samedi 18 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne FOUGERAY

Le greffier

N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C5

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [L] [U]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [U] le samedi 18 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY la SELARL CENTAURE AVOCATS le samedi 18 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 18 janvier 2025

N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C5

 


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