Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et enjeux de l’ordre public.
→ RésuméPlacement en rétention administrativeM. [Y] [W] a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Oise le 17 novembre 2023, en raison d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 11 février 2021. La notification de cette mesure a été effectuée le 18 novembre 2024 à 09 h 40. Prolongations de la rétentionLe juge du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a prolongé la rétention de M. [W] à plusieurs reprises : d’abord pour 30 jours, puis pour 15 jours supplémentaires à partir du 18 décembre 2024. Une nouvelle requête du préfet a été déposée le 16 janvier 2025, suivie d’une ordonnance du juge le 17 janvier 2025, ordonnant une troisième prolongation de 15 jours. Déclaration d’appelLe conseil de M. [W] a déposé une déclaration d’appel le 17 janvier 2025, demandant la levée de la rétention administrative. Il a soutenu que l’administration n’avait pas prouvé avoir pris les mesures nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire rapidement et qu’il n’y avait pas de menaces à l’ordre public. Motifs de la décisionSelon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, des prolongations de rétention peuvent être ordonnées dans des cas exceptionnels. Le juge a constaté que l’administration avait justifié ses diligences et que la prolongation était légitime. Absence de menaces à l’ordre publicLe tribunal a noté que M. [W] avait plusieurs condamnations pour des infractions graves, ce qui constituait une menace pour l’ordre public. La réitération de ses infractions et son interdiction définitive du territoire national ont été des éléments déterminants dans la décision de maintenir la rétention. Conclusion de l’ordonnanceL’appel a été déclaré recevable et l’ordonnance initiale confirmée. La décision a été notifiée à M. [Y] [W] et aux autorités concernées, avec des instructions pour la communication de l’ordonnance au ministère public. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7CC
N° de Minute : 116
Ordonnance du samedi 18 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [W]
né le 16 Mars 2002 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [P] [E] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 18 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 janvier 2025 à 15h39
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 janvier 2025 rendue à 11h02 notifiée à 11h27 à M. [Y] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 janvier 2025 à 12h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’Oise le 17 novembre 2023, notifié le 18 novembre 2024 à 09 h 40 pour la mise à exécution d’un interdiction judiciaire du territoire français, prononcée le 11 février 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles,
‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer prolongeant la rétention de M. [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciare de Boulogne Sur Mer prolongeant la rétentin de M. [W] du 18 décembre 2024 pour une durée de 15 jours,
Vu la requête de M. le Préfet de l’Oise déposée le 16 janvier 2025,
‘ Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 17 janvier 2025 à 10h00 , ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours, à compter du 17 janvier 2025,
‘ Vu la déclaration d’appel du conseil de M . [Y] [W] du 17 janvier 2025 12h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [W] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
– l’absence de preuve de l’accomplissement des diligences nécessaires de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’un vol pourra être obtenu dans le délai requis,
– l’absence de démonstration de menaces à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 18 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [E]
Le greffier
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7CC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [Y] [W]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [W] le samedi 18 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 18 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 janvier 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7CC
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