Cour d’appel de Douai, 18 janvier 2024
Cour d’appel de Douai, 18 janvier 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Redirections 404 : hors du périmètre contractuel ?

Résumé

Dans le cadre de la refonte du site internet de la société Bee design, un litige est survenu concernant les redirections d’URL. La société Bee design accuse It room de ne pas avoir effectué les redirections nécessaires, entraînant des erreurs 404. Cependant, It room soutient avoir respecté ses obligations contractuelles, précisant que les problèmes signalés relèvent des liens Google Adwords, qui ne faisaient pas partie de son périmètre d’intervention. Les échanges de courriels entre les parties montrent que les erreurs étaient liées à la gestion des Adwords, et non aux redirections contractuellement convenues.

Redirections 404 : hors du périmètre contractuel ?

Les redirections 301

Dans cette affaire de refonte de site internet, les parties s’accordent sur le fait que la redirection des URL, visée dans la proposition commerciale comme « redirection 301 » rentrait dans le champ contractuel et que la société It room était ainsi tenue d’effectuer ces redirections.

Le cas des redirections 404

Toutefois, la société Bee design soutient que la société It room a été défaillante dans l’exécution des redirections et que cela a généré de nombreuses « erreurs 404 ».

La société It room de son côté, soutient qu’elle a parfaitement effectué les redirections et que ce dont se plaint la société Bee design ce sont les redirections par l’intermédiaire des « liens Google adwords », qui est un référencement payant qui ne relève pas de son champ contractuel d’intervention, la société Bee design devant s’assurer de cette continuité auprès de Google, étant précisé que la société Bee design avait missionné la société MV Marketing pour gérer les adwords.

Preuve des défaillances de redirections

Pour rapporter la preuve des dysfonctionnements dont elle se prévaut, la société Bee design produit un courriel qu’elle a adressé le 14 novembre 2019 à la société It room qui indique « 90% des annonces et URL en erreur, l’export donc quasi fermé », qui n’apporte cependant pas la preuve de ce qui y est affirmé.

Elle produit également des échanges par courriels avec deux intervenants de la société MV marketing, son prestataire, dont il résulte qu’ils ont constaté le 14 novembre 2019 qu’il y a « des erreurs 404 (pages indexées mais introuvables) » qui sont évoquées. Ces erreurs sont cependant mises en lien avec les « adwords » par M. [G] dirigeant de la société Bee design dans son courriel du 17 novembre 2019, de même que par M. [O] de la société MV marketing dans son courriel du 18 novembre 2019 qui évoque les « annonces en search » pour lesquelles il a dû modifier les chemins d’URL pour 95% des annonces. Par ailleurs si M. [L], pour la société MV marketing, évoque dans son courriel du 19 novembre 2019 que « changer toutes les urls de ton site, c’est du suicide commercial, les redirections ne sont pas une solution miracle », il apparaît cependant que le changement des URL avec redirections correspond à ce qui a été contractuellement convenu entre les parties.

Des défaillances de référencement Google Ads

Il résulte de ces éléments que les redirections défaillantes relevées sont des redirections en lien avec le marketing et les annonces Google Adwords, qui relevaient de la mission confiée par la société Bee design à la société It room et non des redirections sur le site internet qui entraient dans le champ contractuel convenu entre la société Bee design et la société It room.

Aucun manquement de la société Bee design à son obligation de délivrance conforme n’est en conséquence démontré à cet égard.

Thématiques

manquements contractuels, obligation de délivrance conforme, obligation de conseil et d’information, migration, intégration des modules, module Mailchimp, module paiement, module de gestion des promotions, module de tri des produits, obligation de correction durant la phase de garantie, obligation de formation, responsabilité contractuelle, dommages et intérêts, résolution du contrat, réduction du prix, force majeure, dépens, article 700 du code de procédure civile.

Définitions juridiques

Manquements contractuels

Les manquements contractuels font référence à toute violation des obligations contractuelles prévues dans un contrat entre les parties. Ces manquements peuvent inclure le non-respect des délais, la non-conformité des livraisons, ou toute autre violation des termes convenus.

Obligation de délivrance conforme

L’obligation de délivrance conforme fait référence à l’obligation pour le vendeur de fournir un produit ou un service conforme aux spécifications convenues dans le contrat. Si le produit ou le service livré ne correspond pas aux attentes du client, il y a un manquement à cette obligation.

Obligation de conseil et d’information

L’obligation de conseil et d’information implique que le vendeur doit fournir au client toutes les informations nécessaires pour lui permettre de prendre une décision éclairée. Cela inclut notamment de fournir des conseils pertinents et de communiquer de manière transparente sur les caractéristiques du produit ou du service.

Migration et intégration des modules

La migration et l’intégration des modules font référence au processus de transfert des données et à l’incorporation de nouveaux modules dans un système existant. Ces opérations peuvent être complexes et nécessitent une planification minutieuse pour assurer une transition en douceur.

Responsabilité contractuelle et dommages et intérêts

La responsabilité contractuelle implique que la partie responsable d’un manquement contractuel doit réparer le préjudice subi par l’autre partie. Les dommages et intérêts peuvent être réclamés pour compenser les pertes financières ou morales causées par le manquement.

Résolution du contrat et réduction du prix

En cas de manquement grave d’une des parties, il est possible de résoudre le contrat de manière anticipée. Dans certains cas, il est également possible de demander une réduction du prix si le produit ou le service livré ne correspond pas aux attentes initiales.

Force majeure et dépens

La force majeure fait référence à des événements imprévisibles et irrésistibles qui empêchent l’exécution d’un contrat. Dans ce cas, les parties sont libérées de leurs obligations contractuelles. Les dépens, quant à eux, sont les frais engagés lors d’une procédure judiciaire, qui peuvent être réclamés à la partie perdante en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:

– Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
– Me Claire Cambernon, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Audrey Arbusa, avocats au barreau de Lille
– Me Guillaume Francois, avocat au barreau de Lille

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 18/01/2024

N° de MINUTE :

N° RG 22/00994 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEFF

Jugement n° 2020021266 rendu le 01 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTES

SA Bee Design agissant en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

SELAS BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [B] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Bee Design

ayant son siège social [Adresse 1]

SELAS MJS Partners représentée par Me [X] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Bee Design

ayant son siège social [Adresse 4]

représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Claire Cambernon, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Audrey Arbusa, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

SASU IT Room prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume Francois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 08 novembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Bee design est une société spécialisée dans le négoce de produits textiles et accessoires. Elle intervient dans la distribution des produits de la marque Laguiole via deux sites internet : www.laguiole-attitude.com et www.lesartisansducouteau.com.

La société It room est une société spécialisée dans le conseil, le développement, l’administration et la formation informatique.

En 2019, la société Bee design a pris contact avec la société It room en vue de la refonte de son site internet www.laguiole-attitude.com. Le 26 juin 2019, la société It room a émis une proposition commerciale à destination de la société Bee design portant sur cette refonte du site internet.

Deux bons de commande ont ensuite été émis par la société It room les 27 et 28 juin 2019, l’un concernant la refonte/migration pour un montant de 41 522,40 euros TTC et l’autre concernant la maintenance corrective et l’infogérance pendant 12 mois après la phase de garantie pour un montant de 8 289,60 euros TTC, et acceptés par la société Bee design.

Se prévalant de dysfonctionnements et anomalies constatés après la mise en production du site le 13 novembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2019, la société Bee design listait les anomalies constatées et sollicitait de la société It room une solution rapide et stable.

Le 3 août 2020, le conseil de la société Bee design mettait en demeure la société It room de résoudre les anomalies non encore corrigées et de réparer le préjudice subi par la société It room.

En l’absence d’accord amiable entre les parties, par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2020, la société Bee design a fait assigner la société It room devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en raison de ses manquements contractuels.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, cette juridiction a :

débouté la société Bee design de l’intégralité de ses demandes,

condamné la société Bee design à payer à la société It room la somme de 4 142,24 euros au titre du solde de sa facture,

constaté la résiliation d’un commun accord du contrat de maintenance/infogérance,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la société Bee design à payer à la société It room la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire de la décision,

condamné la société Bee design aux frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

La société Bee design a fait l’objet d’une procédure collective ouverte après le jugement.

Par déclaration du 28 février 2022, la société Bee design, la SELAS BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de M. [V], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAS MJS Partners, représentée par M. [E], en qualité de mandataire judiciaire, ont relevé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en visant expressément toutes ses dispositions.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, la société Bee design, son administrateur et son mandataire judiciaires demandent à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bee design de l’ensemble de ses demandes, l’a déboutée de ses demandes tendant à voir la société It room condamnée pour avoir manqué à ses obligations contractuelles, l’a condamnée à payer à la société It room la somme de 4 152,24 euros, a ordonné l’exécution provisoire, l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

statuant à nouveau de ces chefs,

les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,

juger que la société It room a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles, à savoir les obligations de délivrance conforme, d’intégration, de migration du contenu de l’ancien site web, de correction des anomalies pendant la période de garantie contractuelle ainsi que de conseil, de mise en garde et d’information en sa qualité de professionnel de l’information et de sa certification Platinium PrestaShop,

en conséquence,

condamner la société It room à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux à compter de la date d’assignation :

* 86 682,60 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la perte de chiffre d’affaires qu’elle aurait dû réaliser si la nouvelle version de son site avait pu fonctionner correctement, et subsidiairement la somme de 41 816,20 euros correspondant à la perte de marge subie par la société Bee design sur la période du 13 novembre 2019 au 29 février 2020,

* 4 979,62 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des dépenses pour les liens Adwords inopérants,

* 11 297,14 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des sommes qu’elle a dû engager en interne pour pallier les défaillances contractuelles du prestataire,

* 280 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des honoraires qu’elle a dû verser au tiers prestataire pour la maintenance du module gravure qui incombait à la société It room,

* 5 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral subi par la société Bee design en raison des divers manquements contractuels de la part de la société It room,

débouter la société It room de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société It room à payer à la société Bee design la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société It room aux dépens d’instance et d’appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 août 2022, la société It room demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

subsidiairement, dans l’hypothèse où un manquement contractuel serait caractérisé, débouter la société Bee design de l’intégralité de ses demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts, tant principales que subsidiaires,

condamner la société Bee design à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023. Plaidée à l’audience du 8 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur les manquements contractuels reprochés à la société It room par la société Bee design

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,

poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,

obtenir une réduction du prix,

provoquer la résolution du contrat,

demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La société Bee design reproche à la société It room des manquements à l’obligation de délivrance conforme et à l’obligation de conseil et d’information.

En effet, le prestataire informatique est soumis à une obligation de résultat et, en cas de vente d’un produit complexe, tel que la refonte et migration d’un site internet, sa mise au point effective ainsi que son adaptation et son paramétrage aux besoins de l’acheteur sont inhérents à cette obligation de délivrance. Ce prestataire est également débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, cette obligation devant être appréciée en fonction de la complexité de la prestation fournie et de la compétence du client dans le domaine informatique et tempérée par le devoir de collaboration imposé à ce client.

Il appartient à la société Bee design de rapporter la preuve des manquements contractuels de la société It room dont elle se prévaut.

a) Sur les manquements à l’obligation de délivrance conforme

S’agissant de la conformité de la chose à ce qui était convenu dans sa qualité, sa quantité et son identité, il est nécessaire que les parties aient clairement déterminé les caractéristiques essentielles de la chose et lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. Il appartient à l’acheteur de prouver la non-conformité.

Enfin, l’obligation de délivrance comporte, non seulement la livraison du site et de ses accessoires, mais aussi son installation, c’est à-dire les opérations de mise en route nécessaires pour le rendre opérationnel, se prolongeant par sa mise au point et les réglages. L’obligation de délivrance n’est pleinement accomplie qu’une fois ces prestations exécutées.

Sur l’intégration des modules

La société Bee design reproche à la société It room un manquement à l’obligation de délivrance conforme en ce que le bon fonctionnement du nouveau site dépendait largement de la parfaite intégration des modules convenus (module Mailchimp, module paiement, module de gestion des promotions et module de tri des produits), ce qui n’a pas été le cas selon elle.

S’agissant en premier lieu du module Mailchimp, permettant l’envoi de courriels en masse aux clients, pour justifier d’un défaut de conformité le concernant, la société Bee design se base sur le tableau des « tickets » transmis à la société It room.

La cour constate cependant d’une part que le ticket dont elle se prévaut date du 8 octobre 2019, soit antérieurement à la mise en service du site, ce qui ne peut démontrer un dysfonctionnement après la mise en service du site intervenue le 13 novembre 2019, et d’autre part que dans la proposition commerciale est évoqué le module Mailchimp ou le module Sendinblue pour l’envoi en masse de courriels aux clients. Or, il résulte notamment des courriels échangés entre les parties début février 2020 que le module Sendinblue était installé et que la société Bee design a sollicité à la place le module Mailchimp, arguant de son habitude avec ce module, sans qu’aucun élément postérieur à ces échanges ne démontre de difficultés avec l’intégration de ce module dans le nouveau site internet de la société Bee design.

En conséquence, aucun défaut de conformité n’est caractérisé concernant ce module.

S’agissant ensuite du module de paiement, la société Bee design ne démontre aucunement que la difficulté évoquée par la société It room dans son courriel du 17 octobre 2019 parmi les « tickets déjà remontés en cours de correction », soit avant la mise en service du site et faisant état de ce qu’une seule case de devise est disponible en paramétrage pour le module Paypal, n’ait pas été corrigée avant la mise en service du site.

La société Bee design ne démontre pas plus un manquement à l’obligation de délivrance conforme s’agissant du module de paiement par son courriel adressé le 29 novembre 2019 à la société It room qui indique « en une heure j’ai eu 4 personnes qui n’arrivent pas à payer par carte bancaire. Il y a un message disant : une erreur est survenue pendant votre commande, veuillez contacter le support. Merci de voir où ça bloque », ce seul courriel non étayé d’aucune pièce et sans autre réclamation à ce sujet, ne suffisant pas à démontrer qu’une difficulté aurait perduré.

Enfin, si la société Bee design indique qu’elle a été confrontée à des retours de clients se plaignant de débits multiples pour une seule et même commande, elle ne produit qu’un courriel de client en ce sens, ce qui apparaît insuffisant pour caractériser un manquement à l’obligation de délivrance conforme, et ne démontre pas que ce dysfonctionnement serait causé par un problème d’intégration du module de paiement.

Concernant le module de gestion des promotions, la société Bee design soutient qu’il a connu un dysfonctionnement lors d’une promotion prévoyant la gratuité de la gravure. Cependant, elle admet elle même dans ses conclusions qu’il s’agit d’un seul dysfonctionnement, qui a donc été ponctuel, ce qui apparaît insuffisant pour caractériser un manquement à l’obligation de délivrance conforme, outre le fait qu’elle ne rapporte par la preuve du fait que ce dysfonctionnement serait dû à l’intégration par la société It room du module de gestion des promotions, alors même que cette dernière soutient pour sa part que le dysfonctionnement est lié à la mauvaise configuration du code de promotion par les équipes de la société Bee design.

Enfin, s’agissant du module de tri des produits, la société Bee design se prévaut de problèmes de tri des produits dans le catalogue. Cependant, elle ne justifie d’une part aucunement de la réalité de ces difficultés ni d’autre part du fait qu’un tel problème serait lié à la désactivation par la société It room de modules de correction comme elle le soutient, alors même que la société It room soutient qu’elle n’a en aucune façon désactivé des modules du site et que la difficulté ne peut être due qu’à des salariés de la société Bee design.

En conséquence aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme de la société It room n’est démontré par la société Bee design dans l’intégration des modules.

Sur la migration

La société Bee design reproche à la société It room des manquements à l’obligation de délivrance conforme relative à la migration, d’abord concernant le module gravure et ensuite concernant les éléments de l’ancien site internet.

S’agissant en premier lieu du module gravure, la société Bee design soutient que ce module était utilisé sur ses deux sites internet et que son importation par la société It room, qui était prévue contractuellement explicitement et en outre dans l’obligation générale de migration des contenus de l’ancien site, a été grandement défaillante. Elle précise que la mission confiée à M. [K] consistait uniquement en la refonte design du module de gravure, mais en aucun cas en la migration du module sur le nouveau site internet.

La société It room soutient pour sa part que la société Bee design utilisait le module gravure uniquement sur le site www.lesartisansducouteau.com et que celle-ci voulait intégrer le module gravure vers le nouveau site www.laguiole-attitude.com et a pour cela fait appel à M. [K], ingénieur informatique extérieur à qui elle avait confié la refonte du module gravure issu de son autre site internet en octobre 2019. Elle souligne que son propre périmètre d’intervention était limité à la refonte du site www.laguiole-attitude.com.

La proposition commerciale datée du 26 juin 2019 et établie par la société It room à destination de la société Bee design contient les informations suivantes :

en page 9 est rappelé le contexte : « Moderniser le site actuel et rester le leader sur la commercialisation en ligne de la marque Laguiole. [‘] Des maquettes desktop ont été réalisées pour les écrans clés (home/fiche produit/page liste) par une agence tierce et seront le socle de construction du futur site. => vous recherchez un partenaire capable de vous accompagner dans cette refonte et offrant une réactivité aux futures demandes d’évolutions ou correctives » ;

en page 12, intitulée « intégration de modules tiers » sont listés des modules parmi lesquels ne figure pas le module gravure ;

en page 13 sont évoqués les modules spécifiques : « Modules spécifiques & Migration du site

Import catalogue et tarifs [‘] Imports clients / Catégories tarifaires / Commandes Redirection 301 / Surveillance post-Migration à J+15 Module gravure en ligne sur le site www.lesartisansducouteau.com » ;

en page 28, relative au détail de la proposition financière, un partie est dédiée à l’intégration des modules tiers et reprend les modules listés en page 12 et une partie est consacrée à l’ « intégration de modules spécifiques et Migrations » et reprend les éléments listés en page 13, sauf la ligne « Module gravure en ligne sur le site www.lesartisansducouteau.com ».

Dans un courriel du 27 juin 2019, M. [C], pour la société It room, indique à M. [G], pour la société Bee design, « Vous trouverez ci-joint deux documents : la proposition commerciale mise à jour suite à notre échange de ce matin pour y modifier les éléments suivants : l’intégration du module gravure présent sur le site www.lesartisansducouteau.com ».

Le bon de commande relatif à la refonte du site signé par les parties précise que « les prestations intégrées dans notre proposition sont les suivantes : finalisation du cadrage et du design, développement du site Prestashop, migration des contenus, recette et correction des anomalies, mise en production, garantie de trois mois. Le périmètre précis de l’accompagnement est détaillé dans le document de proposition commerciale du 27 juin 2019 et joint à ce document de bon de commande ».

La cour constate en premier lieu que bien que la société Bee design affirme que le module gravure existait sur ses deux sites avant la refonte du site www.laguiole-attitude.com, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de le démontrer et elle soutient d’ailleurs elle-même dans ses conclusions que la société It room était « consciente de l’obligation qui lui incombait concernant l’import du module de personnalisation des produits présent sur le site des artisans du couteau », ce qui confirme l’affirmation de la société It room selon laquelle le module n’existait pas sur l’ancien site www.laguiole-attitude.com, outre le fait que dans les documents contractuels précités, le module est toujours évoqué comme celui du site www.lesartisansducouteau.com. Il ne saurait en conséquence être retenu que la société It room était tenue dans le cadre de la migration du site de reprendre le module et que cela rentrait dans sa mission générale de migration de l’ancien site vers le nouveau.

La société It room ne peut cependant soutenir, compte tenu des documents contractuels et des échanges entre les parties sur ce point, que le module gravure ne rentrait aucunement dans le champ contractuel et que tant son développement que son intégration dans le nouveau site relevaient de M. [K]. En effet, si les documents contractuels ne sont pas clairs concernant le rôle que devait jouer la société It room pour le module de gravure, leur combinaison avec les échanges entre les parties permet d’établir que la société It room était chargée d’intégrer dans le nouveau site internet le module de gravure pour lequel la société Bee design avait donné mission à M. [K] de le développer à partir de celui se trouvant sur son autre site www.lesartisansducouteau.com. Cela résulte du fait que le module gravure est mentionné dans la proposition commerciale au titre des modules spécifiques, de la mention de cette intégration dans le courriel du 27 juin 2019 précité, des courriels de la société It room à la société Bee design des 18 juillet, 8 et 25 octobre 2019. Dans un courriel adressé par la société It room à la société Bee design du 31 juillet 2019, celle-ci indique « la partie associée au module de gravure est dépendante de la livraison du module développé par les artisansducouteau. Les fonctionnalités ont été précisées au développeur du module en relation directe avec Bee design », ce qui là encore confirme cette analyse de la répartition des rôles concernant ce module, de même que les courriels échangés entre la société It room, la société Bee design et M. [K] les 17, 26 septembre et 2019.

Alors qu’il appartient à la société Bee design de démontrer que la société It room n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme concernant l’intégration du module de gravure, la cour ne peut que constater que celle-ci se contente d’affirmer dans ses conclusions que la société It room a été défaillante notamment par le fait que la colonne de gravure n’apparaissait pas sur le site. Elle ne justifie cependant aucunement de la réalité de ces manquements, ne pouvant se contenter de produire un courriel qu’elle a adressé à la société It room, un courrier et un tableau reprenant tous les tickets qu’elle a adressés à la société It room sur divers sujets pendant toute la durée de la relation contractuelle, ces éléments s’avérant insuffisamment probants. La seule pièce faisant état de difficultés avec le module de gravure postérieurement à la mise en service du site produite par la société It room, est un courriel adressé par la société Bee design à M. [K] daté du 27 décembre 2019 faisant état de ce que les gravures n’apparaissent pas sur les « BL » et lui demandant de faire « le nécessaire pour qu’on soit enfin tranquille avec le module pour la semaine pro stp », ce qui confirme que le problème qui a pu être rencontré avec le module de gravure relevait de la mission confiée par la société Bee design à M. [K], étant précisé que la société Bee design ne justifie pas de l’étendue de la mission qu’elle a confié à celui-ci, ne produisant aucune pièce relative sa relation contractuelle avec cet intervenant.

Il en résulte que la société Bee design ne rapporte pas la preuve du manquement de la société It room à son obligation de délivrance conforme à cet égard.

La société Bee design reproche également à la société It room d’autres anomalies relatives à la migration : migration des photographies (seules deux photographies importées pour chaque produit alors qu’il y en avait 4 à 8 sur l’ancien site) et de l’affichage des prix des produits.

S’agissant de la migration des photographies, la société Bee design produit un courriel adressé par elle à la société It room daté du 29 mai 2020 dans lequel elle indique « un gros problème survient, et je pense qu’il a aussi 6 mois d’ancienneté. Les 3/4 des photos sont absentes. En gros vous avez basé vos fiches de produits sur la sélection des 2 premières photos de chaque fiche produit ». Ce seul courriel ne peut cependant suffire à rapporter la preuve de ce qu’avance la société Bee design, y compris avec le ticket n°16298 qu’elle a émis le 28 mai 2020 en le qualifiant de mineur intitulé « photos manquantes dans les fiches produit ». En effet, la société Bee design ne justifie aucunement de ce que le site antérieur aurait affiché de nombreuses photos pour les produits et que seule une petite partie aurait été reprise dans le cadre de la migration du nouveau site internet. En outre, la société Bee design ne s’explique aucunement sur le fait que ce n’est que plus de six mois après la mise en service du site qu’une telle difficulté serait apparue.

Il n’est ainsi pas démontré qu’il y ait un manquement de la société It room à son obligation de délivrance conforme à cet égard.

S’agissant ensuite de la migration de l’affichage des prix des produits, la société Bee design se prévaut d’une anomalie en ce que sur le nouveau site il était nécessaire de rentrer une option en « hors taxes », sans davantage expliquer cette difficulté, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il y a là un manquement à l’obligation de délivrance conforme de la société It room.

Enfin, au titre des manquements en lien avec la migration, la société Bee design reproche à la société It room l’absence de redirection des URL.

Les parties s’accordent sur le fait que la redirection des URL, visée dans la proposition commerciale comme « redirection 301 » rentrait dans le champ contractuel et que la société It room était ainsi tenue d’effectuer ces redirections.

La société Bee design soutient que la société It room a été défaillante dans l’exécution des redirections et que cela a généré de nombreuses « erreurs 404 ». La société It room de son côté, soutient qu’elle a parfaitement effectué les redirections et que ce dont se plaint la société Bee design ce sont les redirections par l’intermédiaire des « liens Google adwords », qui est un référencement payant qui ne relève pas de son champ contractuel d’intervention, la société Bee design devant s’assurer de cette continuité auprès de Google, étant précisé que la société Bee design avait missionné la société MV Marketing pour gérer les adwords.

Pour rapporter la preuve des dysfonctionnements dont elle se prévaut, la société Bee design produit un courriel qu’elle a adressé le 14 novembre 2019 à la société It room qui indique « 90% des annonces et URL en erreur, l’export donc quasi fermé », qui n’apporte cependant pas la preuve de ce qui y est affirmé.

Elle produit également des échanges par courriels avec deux intervenants de la société MV marketing, son prestataire, dont il résulte qu’ils ont constaté le 14 novembre 2019 qu’il y a « des erreurs 404 (pages indexées mais introuvables) » qui sont évoquées. Ces erreurs sont cependant mises en lien avec les « adwords » par M. [G] dirigeant de la société Bee design dans son courriel du 17 novembre 2019, de même que par M. [O] de la société MV marketing dans son courriel du 18 novembre 2019 qui évoque les « annonces en search » pour lesquelles il a dû modifier les chemins d’URL pour 95% des annonces. Par ailleurs si M. [L], pour la société MV marketing, évoque dans son courriel du 19 novembre 2019 que « changer toutes les urls de ton site, c’est du suicide commercial, les redirections ne sont pas une solution miracle », il apparaît cependant que le changement des URL avec redirections correspond à ce qui a été contractuellement convenu entre les parties.

Il résulte de ces éléments que les redirections défaillantes relevées sont des redirections en lien avec le marketing et les annonces Google Adwords, qui relevaient de la mission confiée par la société Bee design à la société It room et non des redirections sur le site internet qui entraient dans le champ contractuel convenu entre la société Bee design et la société It room.

Aucun manquement de la société Bee design à son obligation de délivrance conforme n’est en conséquence démontré à cet égard.

Sur l’obligation de correction durant la phase de garantie

Le vendeur d’un matériel complexe doit assurer sa mise au point effective de façon à ce que l’acheteur puisse l’utiliser pleinement.

 

Il ne peut être contesté en l’espèce que la vente portait sur des produits complexes, un site internet rentrant nécessairement dans cette catégorie.

Pour remplir son obligation de délivrance, la société DIT devait donc non seulement mettre en ligne le nouveau site internet après refonte mais également corriger les anomalies pouvant intervenir.

Cela correspond aux dispositions contractuellement prévues dans la proposition commerciale et le bon de commande, qui prévoient que la société It room était tenue après la migration et la mise en service du nouveau site de corriger les anomalies remontées pendant la période garantie.

La société Bee design soutient que la société It room n’a pas su corriger les dysfonctionnements pendant cette période et qu’au 12 juin 2020, elle a coupé son accès à l’outil Mantis permettant de faire remonter les anomalies par des tickets, en laissant plus de 90 tickets toujours ouverts.

La société It room soutient de son côté qu’elle a parfaitement rempli ses obligations, ayant eu à c’ur de régler les tickets liés au périmètre contractuel de son intervention, avec des points hebdomadaires entre les deux sociétés pour s’assurer de la synchronisation des deux équipes sur la compréhension des points remontés et les priorités de traitement. Elle ajoute que l’exploitation de l’outil Mantis démontre qu’au 30 août 2020, date de la fin de garantie, deux tickets non résolus restaient ouverts dans l’outil.

La cour constate que la société Bee design ne prouve aucunement son affirmation selon laquelle à la fin de la garantie la société It room aurait laissé ouverts plus de 90 tickets et qu’elle aurait été ainsi défaillante dans son obligation de corriger les anomalies pendant la phase de garantie. Il s’agit donc d’une simple affirmation non étayée, alors que la société It room produit un récapitulatif des tickets dont il résulte que sur des centaines de tickets mentionnés la quasi-totalité sont mentionnés comme « fermé », seuls deux tickets étant indiqués comme « affectés », ce qui ne permet aucunement de caractériser une défaillance de la société It room dans son obligation de correction des anomalies eu égard au nombre de tickets qui ont été traités par elle.

Le fait qu’il y ait eu des remontées de tickets par la société Bee design ne saurait à lui seul caractériser un manquement à l’obligation de délivrance dès lors que la mise en service d’un produit informatique complexe tel qu’un site internet entraîne nécessairement des ajustements et des corrections nécessaires, raison pour laquelle l’obligation de délivrance comprend la correction des anomalies. En outre, la société Bee design ne peut affirmer que chaque ticket correspond à une anomalie et qu’un nombre extrêmement important d’anomalies aurait existé en l’espèce après la mise e service du site, alors qu’elle n’analyse nullement les centaines de tickets figurant sur le tableau qu’elle joint, exercice fastidieux auquel s’est livré la société It room pour conforter son argumentation aux termes de laquelle l’existence d’un ticket ne révèle pas à elle seule une anomalie et encore moins une anomalie qui lui est nécessairement imputable.

Enfin, la société Bee design ne peut se fonder sur le seul courriel adressé par sa salariée le 27 juillet 2020 à la société It room faisant état de ce que « comme tous les lundis, ma collègue a des erreurs 500 pour sortir les bons. Peux-tu regarder ‘ Ça fait 3 semaines que c’est comme ça et les tickets ne bougent pas » pour démontrer le manquement la société It room à son obligation de correction durant la phase de garantie. Ce seul courriel ne peut en effet démontrer la réalité de la difficulté ni le fait que la société It room n’a pas remédié à la difficulté alors que celle-ci affirme que cette difficulté a fait l’objet du ticket 17007, s’agissant d’une demande de modification de texte sur le bouton de commande.

Il résulte des éléments ci-dessus que la société Bee design ne démontre aucunement les manquements de la société It room à son obligation de délivrance conforme dont elle se prévaut. Aucune faute de la société It room n’est établie à cet égard.

b) Sur les manquements à l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde

L’obligation de délivrance du vendeur d’un matériel complexe, tel qu’un site internet, comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du client.

Le vendeur doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et ensuite informer celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.

La société Bee design ne peut reprocher à ce titre à la société It room l’absence de conseil quant au caractère inadapté du module de gravure dès lors que d’une part il résulte tant du PV de réception du 30 juillet 2019 que du courriel « suite validation PV » du 31 juillet 2019, que la société It room a formulé des réserves s’agissant de l’intégration du module, et que d’autre part, ainsi qu’il l’a été précédemment développé, aucun dysfonctionnement de ce module n’est démontré par la société Bee design. Son caractère inadapté n’étant ainsi pas démontré. Il ne saurait ainsi être reproché à la société It room d’avoir manqué à son obligation de conseil concernant ce module.

La société Bee design ne peut davantage reprocher à la société It room un défaut de conseil d’agissant du choix du module d’envoi de courriels en masse entre le logiciel Sendinblue et le logiciel Mailchimp, dès lors qu’ainsi qu’il l’a été précédemment développé, le logiciel Sendinblue était d’abord installé, puis la société Bee design a sollicité son remplacement par le logiciel Mailchimp et ne démontre pas que cela aurait engendré des dysfonctionnements.

En outre, si la société Bee design reproche à la société It room un manquement à son devoir de conseil et d’information lié au fait que c’est un site non abouti qui a été lancé, alors qu’il restait de nombreux correctifs et de nombreuses anomalies à corriger, il a également été précédemment retenu que la société Bee design ne rapporte pas la preuve des défaillances du site dont elle se prévaut, ne pouvant dès lors soutenir un manquement à l’obligation de conseil et d’information en la matière.

Enfin, si la société Bee design reproche à la société It room un manquement à l’obligation de formation au titre de l’obligation de conseil, la cour constate que l’option formation proposée dans la proposition commerciale par la société It room, n’a pas été souscrite par la société Bee design, outre le fait que cela ne relève en tout état de cause pas de l’obligation de conseil.

Il n’est ainsi pas démontré par la société Bee design un manquement de la société It room à son obligation de conseil et d’information.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Bee design de ses demandes d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société It room, en l’absence de preuve d’une faute commise par cette dernière.

Sur les demandes reconventionnelles de la société It room

En l’absence de toute faute de la société It room, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Bee design à payer à la société It room le solde de la facture.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société It room de condamnation de la société Bee design au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour abus du droit d’agir en justice.

Sur les prétentions annexes

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

La société Bee design, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à la société It room la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Bee design aux dépens d’appel ;

Condamne la société Bee design à payer à la société It room la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

 


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