Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et régularité des procédures.
→ RésuméArrêté de placement en rétention administrativeM [W] [I] a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de l’Oise en date du 9 janvier 2025, notifié à 19h50. Cette décision a été prise en exécution d’un arrêté antérieur, daté du 10 septembre 2023, qui imposait à M [W] [I] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Absence de recoursAucun recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention n’a été déposé, conformément à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ordonnance du Tribunal JudiciaireLe 14 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Lille a déclaré irrecevable la requête de la préfecture, indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la rétention de M [W] [I] pour une durée de 26 jours. Déclaration d’appel de la préfectureLe 15 janvier 2025, la préfecture de l’Oise a fait appel de cette ordonnance, demandant son infirmation et la levée du placement en rétention. L’appelant a soutenu que la procédure était régulière et a contesté la motivation du premier juge. Arguments des partiesLe conseil de M [W] [I] a demandé la confirmation de l’ordonnance, arguant que les pièces contestées avaient été remises tardivement lors de l’audience. Recevabilité de la requêteL’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que la communication des pièces justificatives est requise, mais ne sanctionne plus leur absence par l’irrecevabilité. Le magistrat ne peut prononcer la mainlevée de la rétention que si les irrégularités ont substantiellement affecté les droits de l’étranger. Examen des pièces et irrégularitésLa préfecture a transmis la procédure de police relative à la garde à vue de M [W] [I]. Bien que les procès-verbaux d’audition manquaient de signature, l’étranger n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention et n’a pas démontré d’atteinte à ses droits. Décision sur la prolongation de la rétentionLe tribunal a constaté que M [W] [I] avait été informé de ses droits et que l’administration avait demandé un laissez-passer consulaire. La requête en contestation de l’arrêté de placement a été rejetée, et la requête préfectorale a été jugée fondée. Conclusion de la décisionL’appel a été déclaré recevable, l’ordonnance initiale a été infirmée, et la prolongation de la rétention de M [W] [I] a été ordonnée pour une durée de 26 jours. La décision a été notifiée aux parties concernées. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BN
N° de Minute : 113
Ordonnance du vendredi 17 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, représenté par
INTIMÉ
M. [W] [I]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
absent, dûment avisé, représenté à Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 17 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [I] en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 janvier 2025 à 17 h 07 ;
Vu les avis d’audiecne adresés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître Fougeray
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [I] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative de M le préfet de l’ Oise du 9 janvier 2025 notifié à cette date à 19h50 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris par la même autorité le 10 septembre 2023 et notifié à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2025 à 17h32 déclarant irrecevable la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [W] [I] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de la préfecture de l’ Oise du 15 janvier 2025 à 17h07 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et la levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant fait valoir que la procédure était régulière, contestant la motivation du premier juge ayant retenu une absence de production de l’audition administrative, pièce justificative utile au motif que la pièce accompagnée la requête mais n’étais pas signée ce qui ne portait pas atteinte aux droits de l’étranger .
Le conseil représentant l’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance,faisant notamment valoir que les pièces litigieuses auraient été remises tardivement lors de l’audience.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la requête de la préfecture de l’ Oise,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [I], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 113 DU 17 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
– décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Anne FOUGERAY, le
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025
»’
[W] [I]
a pris connaissance de la décision du vendredi 17 janvier 2025 n° 113
‘ par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BN
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