Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et obligations de l’administration
→ RésuméDécision de rétention administrativeM [Z] [C] [X] a été soumis à une décision d’obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’un placement en rétention administrative, émise par le préfet de la Somme le 11 janvier 2025. Cette décision a été notifiée le même jour à 11h40. Recours en annulationUn recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention a été déposé, se fondant sur l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 15 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté que le recours n’était pas soutenu et a ordonné une prolongation de la rétention de M [Z] [C] [X] pour 26 jours. Déclaration d’appelLe 15 janvier 2025, M [Z] [C] [X] a déclaré appel afin de demander la main-levée de sa rétention. Dans son appel, il a soulevé plusieurs moyens de contestation, notamment la violation de l’article 8 de la CEDH, l’absence d’examen de vulnérabilité, et l’incompatibilité de la rétention avec une procédure pénale en cours. Irrecevabilité des moyens de contestationLes moyens de contestation relatifs à la légalité de l’arrêté de placement en rétention ont été jugés irrecevables, car M [Z] [C] [X] avait abandonné son recours en annulation lors de l’audience. Prolongation de la rétentionConcernant la prolongation de la rétention, il a été établi que l’administration devait justifier avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour réduire la période de rétention. L’appelant n’a pas fourni de précisions suffisantes pour étayer son moyen. De plus, la préfecture a démontré avoir demandé un routing vers le Portugal dans le délai requis, ce qui a conduit à rejeter le moyen de manquement de l’administration. Confirmation de l’ordonnanceConformément au droit communautaire, aucun des moyens soulevés ne s’opposait à la prolongation de la rétention. L’ordonnance a donc été confirmée, et l’appel a été déclaré recevable. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée à M [Z] [C] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. Les dépens seront à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BL
N° de Minute : 112
Ordonnance du vendredi 17 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [C] [X]
né le 10 Août 1969 à [Localité 3] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 janvier 2025 à 12 h 22 notifiée à 12 h 30 à M. [Z] [C] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [C] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 janvier 2025 à 17 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Z] [C] [X] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de la Somme le 11 janvier 2025 notifiée le même jour à 11h40 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 janvier 2025 à 12h22 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [C] [X] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [Z] [C] [X] du 15 janvier 2025 à 17h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Z] [C] [X] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de la violation de l’article 8 de la CEDH, de l’absence examen de vulnérabilité , de l’incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [C] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 17 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne FOUGERAY
Le greffier
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 112 DU 17 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [Z] [C] [X]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [C] [X] le vendredi 17 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 17 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BL
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