Cour d’appel de Douai, 17 janvier 2025, RG n° 25/00102
Cour d’appel de Douai, 17 janvier 2025, RG n° 25/00102

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des diligences administratives.

Résumé

Placement en rétention administrative

M [V] [E] a été placé en rétention administrative par le préfet du [Localité 3] le 11 janvier 2025, suite à une interdiction de territoire français (ITF) de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 22 mars 2023, ainsi qu’une ITF de 3 ans émise par le tribunal correctionnel de Lille le 3 octobre 2024.

Rejet du recours

Le 15 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours de M [V] [E] contre son placement en rétention, tout en ordonnant une prolongation de 26 jours de cette mesure. Cette décision a été notifiée à 11h18 le même jour.

Déclaration d’appel

M [V] [E] a déclaré appel le 15 janvier 2025 à 17h59, demandant la main-levée de son placement en rétention. Son avocat, M [L] [X], a soulevé des moyens de contestation, notamment une erreur manifeste d’appréciation et un défaut de diligences de l’administration.

Analyse des moyens de contestation

Le tribunal a examiné les moyens soulevés, notamment le défaut de diligences de l’administration. Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’administration doit prouver avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour réduire la durée de rétention. Toutefois, l’appelant n’a pas fourni suffisamment de précisions pour étayer son argument.

Justification de l’administration

La préfecture a démontré avoir pris des mesures pour obtenir un laissez-passer consulaire, en contactant le consulat par courrier le 11 janvier 2025 et en demandant un routing le 12 janvier 2025. Aucune négligence de la part de l’administration n’a été établie.

Confirmation de l’ordonnance

Le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, considérant que les moyens soulevés ne s’opposaient pas à la prolongation de la rétention administrative. L’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance a été confirmée.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance sera communiquée au ministère public et notifiée à M [V] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. Les dépens seront à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BH

N° de Minute : 110

Ordonnance du vendredi 17 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [E]

né le 30 Mars 1998 à [Localité 4] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 janvier 2025 à 10 H 53 notifiée à 11 H 18 à M. [V] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 janvier 2025 à 17 H 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [V] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 3] le 11 janvier 2025 , notifié à 18h pour l’exécution d’une ITF de 5 ans du 22 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre et d’une ITF de 3 ans du 3 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 janvier 2025 à 10h53 notifiée à 11h18 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [E] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d’appel de M [V] [E] du 15 janvier 2025 à 17h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d’appel , M [L] [X] soulève le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et le moyen de fond tiré du défaut de diligences .

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le vendredi 17 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [Y]

Le greffier

N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BH

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 110 DU 17 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [V] [E]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [E] le vendredi 17 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 17 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025

N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BH

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon