Cour d’appel de Douai, 17 janvier 2025, RG n° 25/00101
Cour d’appel de Douai, 17 janvier 2025, RG n° 25/00101

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Rétention administrative : enjeux de procédure et protection des droits individuels

Résumé

Contexte de la rétention administrative

M. [M] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du [Localité 8] le 17 décembre 2024, en raison d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 avril 2024. Cette mesure a été mise en place sans possibilité de départ volontaire.

Décisions judiciaires successives

Le 21 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a annulé la rétention et ordonné la remise en liberté de M. [M] [J]. Cependant, le 22 décembre 2024, une ordonnance a infirmé cette décision, déclarant la rétention régulière et prolongeant celle-ci de vingt-six jours.

Prolongation de la rétention

Le 16 janvier 2025, une nouvelle ordonnance a prolongé la rétention de M. [M] [J] pour une durée de 30 jours. Ce prolongement a été contesté par M. [M] [J] qui a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de convocation à l’audience.

Arguments de l’appelant

M. [M] [J] a fait valoir que l’arrêté d’assignation à résidence du 21 décembre 2024 rendait caduque la demande de prolongation de sa rétention. Il a également contesté la validité du procès-verbal de la gendarmerie concernant les recherches effectuées pour le convoquer.

Analyse des irrégularités

Le tribunal a examiné les arguments de M. [M] [J] en se basant sur les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a conclu qu’aucune irrégularité substantielle n’affectait le procès-verbal de gendarmerie, car l’appelant avait été convoqué à son adresse connue.

Décision finale

Le tribunal a finalement rejeté la requête en prolongation de la rétention, en raison de l’atteinte aux droits de M. [M] [J] et de l’absence de production de l’arrêté d’assignation à résidence par la préfecture. La mesure de rétention a été annulée, et M. [M] [J] a été informé de son obligation de quitter le territoire français.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BG

N° de Minute : 109

Ordonnance du vendredi 17 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [J]

né le 06 Juillet 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [F] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 8]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 janvier 2025 à 11 h 30 prolongeant sa rétention administrative de M. [M] [J] ;

Vu l’appel interjeté par M. [M] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 janvier 2025 à 16 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du [Localité 8] en date du 17 décembre 2024, notifié le même jour à 16 h 35, M. [M] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 21 avril 2024 par la préfecture du [Localité 7].

Par ordonnance du 21 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli le recours en annulation de M. [M] [J] et ordonné sa remise en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond.

Par ordonnance du 22 décembre 2024, le magistrat délégué de la cour a infirmé l’ ordonnance du 21 décembre 2024, déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [M] [J] et prolongé d’une durée de vingt-six jours la durée de sa rétention

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 janvier 2025 à 11h30 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [J] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d’appel de M [M] [J] du 16 janvier 2025 à 16h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d’appel , M [M] [J] soulève le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de la gendarmerie de [Localité 9] de vaines recherches du 22 décembre 2024 à 12h10 et de son défaut de convocation devant la cour à l’audience du même jour . Il soutient que l’ arrêté portant assignation à résidence du 21 décembre 2024 rendait caduque la demande de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

Statuant à nouveau

REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,

DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [M] [J] en rétention administrative,

RAPPELONS à M [M] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le vendredi 17 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [I]

Le greffier

N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BG

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 109 DU 17 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [M] [J]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [J] le vendredi 17 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 8] et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 17 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025

N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BG

 


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