Cour d’appel de Douai, 17 janvier 2025, RG n° 25/00003
Cour d’appel de Douai, 17 janvier 2025, RG n° 25/00003

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Maintien des soins psychiatriques : évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des mesures.

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Mme [L] [I] [U] épouse [M] a été hospitalisée de manière urgente au sein de l’Établissement public de santé mentale de Lille-Métropole (EPSM) depuis le 27 décembre 2024, suite à une demande de son époux, M. [C] [X]. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement en raison de troubles mentaux graves.

Procédure judiciaire

Le 3 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le Tribunal Judiciaire de Béthune pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L]. Le 6 janvier 2025, le magistrat a ordonné la continuation de cette mesure. Mme [L] a contesté cette décision par courrier le 10 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à une audience le 17 janvier 2025.

Débats et arguments

Lors de l’audience, Mme [L] n’a pas présenté d’arguments clairs pour justifier son recours, mais a exprimé des plaintes concernant ses conditions d’hospitalisation. Elle a affirmé que son état s’améliorait et a demandé un suivi en ambulatoire. Son conseil a soutenu la demande de main levée de la mesure, évoquant un surmenage professionnel.

Position du ministère public

Le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance d’hospitalisation, soulignant que les conditions de soins étaient conformes aux exigences légales. Le directeur de l’établissement et l’époux de la patiente n’ont pas comparu à l’audience.

Évaluation médicale

Les documents médicaux indiquent que Mme [L] souffre de troubles délirants et que son état nécessite une hospitalisation complète. Un certificat médical a attesté qu’elle ne pouvait pas consentir aux soins. Les évaluations médicales ont montré une amélioration de son état grâce au traitement, bien que des éléments de persécution demeurent.

Décision finale

La cour a confirmé l’ordonnance d’hospitalisation, considérant que la mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente. Il a été jugé que Mme [L] avait encore besoin d’un cadre strict pour stabiliser son état avant un éventuel suivi ambulatoire. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Cour d’appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 17 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6WQ

N° MINUTE : 3

APPELANT

Mme [L] [I] [U] épouse [M]

née le 15 Mars 1979 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo

actuellement hospitalisée à L’EPSM de [5]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparante en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [5]

dûment avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [C] [M] – [Adresse 2]

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 00 en audience publique

ORDONNANCE : prononcée publiquemen à DOUAI le vendredi 17 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;

Motivation

Mme [L] [I] [U] épouse [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’ Etablissement public de santé mentale de Lille-Métropole (EPSM) [5] depuis le27 décembre 2024 en urgence sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, son époux M époux [C] [X]

Par requête du 3 janvier 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Béthune en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente.

Par courrier daté du 10 ‘décembre’ 2025 et transmis au greffe de la cour par l’établissement le 11 janvier 2025 à 10h06, Mme [L] [I] [U] épouse [M] indique contester la décision d’hospitalisation, l’ ordonnance rendue le 6 janvier 2025 étant jointe au recours.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025.

Suivant avis écrit du 16 janvier 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Lors des débats, Mme [L] [I] [U] épouse [M] n’a pas motivé son recours mais a transmis un courrier le 14 janvier 2025 se plaignant notamment de ses conditions d’hospitalisation et du manque d’intimité subi. Elle fait valoir lors des débats que son état s’améliore et qu’elle serait rétablie.

Le conseil de Mme [L] [I] [U] épouse [M] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente ayant subi un surmenage au niveau professionnel souhaitant regagner au plus vite son domicile

Mme [L] [I] [U] épouse [M] a eu la parole en dernier et demande un suivi en ambulatoire.

Le directeur de l’établissement , partie intimée et M [C] [X], époux de la patiente et tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRME’l’ordonnance attaquée’;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 3 DU 17 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – ho.ca-douai@justice.fr) :

– Mme [L] [I] [U] épouse [M]

– Maître Bruno BUFQUIN

– M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [5]

– M. le directeur de

– M. le procureur général

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 » »

– copie au de [Localité 3]

– communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025

N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6WQ

COUR D’APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6WQ

à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 10 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [L] [I] [U] épouse [M]

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [5]

Occultations complémentaires : ‘ OUI ‘ NON

‘ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ‘ OUI ‘ NON

Signature

 


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