Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel et condamnation aux dépens
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été déclarée caduque, ce qui signifie qu’elle n’est plus valable et ne peut pas être poursuivie. Condamnation aux dépens d’appelLes appelantes ont été condamnées à payer les dépens d’appel, ce qui implique qu’elles doivent couvrir les frais liés à la procédure d’appel. Signataires de la décisionLa décision a été signée par le greffier, Anaïs MILLESCAMPS, et la présidente, Catherine COURTEILLE. Notification aux avocatsUne copie de la décision a été adressée aux avocats constitués le 16 janvier 2025. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Article 905-2 du CPC)
du 16 Janvier 2025
N° MINUTE :
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSJO
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7], décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00076
Madame [P] [V] DIVORCEE [W]
Madame [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
APPELANTS
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-raphaël DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMES
Nous, Catherine COURTEILLE, présidente, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, greffier,
Vu les articles 905 et 905-2 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 27 Mai 2024;
Vu l’avis de fixation de l’affaire en date du 7 novembre 2024 en application de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 10 décembre 2024 à l’avocat des appelantes en application de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Le conseil des appelantes a été invité à formuler ses observations écrites au plus tard le 26 décembre 2024 ;
Vu les observations écrites de l’avocat des appelantes en date du 10 décembre 2024,
Il y a lieu de constater que le conseil des appelantes n’a pas conclu dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons les appelantes aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente ,
Anaïs MILLESCAMPS Catherine COURTEILLE
Copie adressée aux avocats constitués
le 16 Janvier 2025
Le greffier,
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