Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Douai
Thématique : Liberté d’expression des réalisateurs et droits d’image
→ RésuméDans l’affaire du film « Le Mur » de Sophie Robert, la réalisatrice conteste les méthodes psychanalytiques appliquées à l’autisme. En comparant deux enfants, l’un traité par psychanalyse et l’autre par des méthodes comportementalistes, elle démontre que ce dernier a un développement plus favorable. Les psychanalystes, interviewés sans connaître l’intention de la réalisatrice, ont tenté d’interdire le film. Cependant, la Cour d’appel de Douai a affirmé que la liberté d’expression de l’auteur prime, à moins de prouver une intention malveillante ou une dénaturation de leurs propos, ce qui n’était pas le cas ici.
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Un réalisateur dispose dans la façon de traiter les documentaires qu’il réalise, une liberté d’expression lui permettant d’exprimer sa conviction sans s’exposer à un abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil.
Film « Le Mur »
Dans cette affaire, le visionnage du film réalisé par Sophie Robert et diffusé sous le titre ‘Le Mur’ a mis en évidence l’intention finale de la réalisatrice de contester les méthodes utilisées par les psychanalystes dans le traitement de l’autisme et fondées sur l’analyse selon laquelle, comme il est rappelé en introduction du documentaire : ‘l’autisme est une psychose, autrement dit un trouble psychique majeur résultant d’une mauvaise relation maternelle’. Durant le film destiné au grand public, la réalisatrice se livre à la comparaison entre les évolutions du comportement de deux enfants atteints d’autisme et qui auraient été traités l’un par les méthodes développées par des psychanalystes, l’autre par les neurosciences et d’autres méthodes comportementalistes. Les enfants sont filmés dans leur environnement familial et leurs parents, principalement leurs mères, s’expriment successivement. Les conclusions développées sont très explicites sur le fait que l’enfant qui aurait bénéficié, à la demande de ses parents, d’autres traitements que ceux préconisés par la psychanalyse, aurait un développement beaucoup plus favorable lui permettant de suivre une scolarité et de s’intégrer davantage dans la société. Ce résultat final et le sens de la démonstration ainsi réalisée par la réalisatrice étaient ignorés, à l’origine, des psychanalystes qui ont été interviewés. Les psychanalystes ont alors saisi les tribunaux aux fins d’obtenir d’interdiction du film.
Liberté d’expression de l’auteur
Les juges ont considéré que les psychanalystes en cause ont cependant librement accepté que leur image et leur voix soient reproduites par extraits et sans contrôle sur l’oeuvre finale et ne peuvent donc reprocher à un réalisateur d’exprimer son opinion personnelle, même s’ils n’ont pas eu connaissance dès l’origine de cette intention, qui a d’ailleurs pu naître en cours de réalisation. Il s’agit là du principe fondamental de respect de la liberté d’expression des auteurs notamment cinématographiques, comme des journalistes d’investigation.
Dès lors, seule la preuve d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil pourrait constituer un abus de ce droit si était rapportée la preuve de la volonté délibérée de la réalisatrice de nuire aux personnes filmées, par une dénaturation manifeste de leurs propos et/ou une présentation tendant à les ridiculiser (ce n’était pas le cas en l’espèce).
Mots clés : Droits des réalisateurs
Thème : Droits des réalisateurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Douai | Date. : 16 janvier 2014 | Pays : France
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