Cour d’appel de Douai, 12 octobre 2023, n° 23-00661
Cour d’appel de Douai, 12 octobre 2023, n° 23-00661
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Douai Thématique : L’adresse d’une personne est une donnée privée protégée

Résumé

Toute personne a le droit de refuser de divulguer son domicile pour se protéger des indiscrétions. La publication d’une photographie satellitaire révélant le domicile d’un individu, accompagnée de son nom et de sa localisation, constitue une violation de sa vie privée, protégée par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Même si l’adresse est accessible publiquement, sa personnalisation dans une telle publication porte atteinte à la vie privée. L’indemnisation pour ce préjudice est donc justifiée, s’élevant à 1 000 euros.

Toute personne est en droit, notamment pour échapper aux aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de sorte qu’en principe, sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers.

Photographie satellitaire du domicile

En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé démontre la révélation non autorisée du domicile d’une personne, dont la photographie satellitaire est accompagnée du nom de son propriétaire et de sa localisation précise.

La publication comporte à cet égard une flèche indiquant expressément « domicile de … » sur la photographie ainsi diffusée.

Violation de la vie privée

Une telle publication s’analyse comme une violation de son droit à la vie privée, que protègent l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. (Cass. 2e civ., 5 juin 2003, n° 02-12.853 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-21.929).

Droit du public à l’information

Cette violation du droit à la vie privée n’est pas justifiée par le droit du public à l’information dès lors qu’elle constitue une atteinte disproportionnée.

Adresse librement accessible

La circonstance que l’adresse de la personne soit librement accessible sur le site des Pagesjaunes est indifférente, alors qu’une telle publication permet de le distinguer de ses homonymes en personnalisant l’atteinte ainsi portée à sa vie privée.

L’obligation d’indemnisation du préjudice résultant d’une telle violation du droit à la vie privée n’est pas sérieusement contestable (1 000 euros).

 

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